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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 496573

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:496573.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de communication de rapports d'inspection d'établissements pratiquant l'expérimentation animale est-il justifié par la protection des appréciations défavorables sur le comportement de personnes morales ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association One Voice a demandé la communication des rapports d'inspection de plusieurs établissements détenant des animaux utilisés à des fins d'expérimentation scientifique.
  • Le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de communication en tant que les occultations n'étaient pas limitées aux mentions identifiant les personnes physiques.
  • Le tribunal a enjoint au préfet de police de communiquer les rapports sans autre occultation que celle des mentions identifiant les personnes physiques.
  • Le ministre de l'agriculture a formé un pourvoi contre ce jugement.
  • Le ministre soutenait que les rapports comportaient des appréciations défavorables sur le comportement de personnes morales justifiant leur occultation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.9 du code de justice administrative article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association One Voice a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris a refusé de lui communiquer les rapports d’inspection de plusieurs établissements détenant des animaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins d’expérimentation scientifique et d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer ces documents. Par un jugement n° 2308350 du 29 mai 2024, le tribunal administratif a, d’une part, à l’article 2 du jugement, annulé les décisions prises par le préfet de police en cours d’instance communiquant les documents demandés, en tant que les mentions occultées sur ces documents n’étaient pas limitées aux seules mentions permettant l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein d’un des établissements inspectés et, d’autre part, à l’article 3 du jugement, enjoint au préfet de police de communiquer à l’association requérante une copie des rapports d’inspection sans autre occultation que celle des mentions permettant l’identification de ces personnes physiques. Par un pourvoi enregistré le 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ; 2°) jugeant l’affaire au fond, de rejeter la demande de l’association One Voice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative, faute d’avoir répondu au moyen soulevé en défense par l’administration, tiré de ce que les rapports dont la communication était demandée, comportaient des appréciations défavorables sur le comportement de personnes morales, justifiant leur occultation en application des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ; - d’erreur de droit pour avoir jugé, en méconnaissance de ces mêmes dispositions, qu’elles ne permettaient que l’occultation de l’identité des personnes physiques y travaillant et non celle des appréciations et commentaires émis sur le fonctionnement des établissements pratiquant l’expérimentation animale ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il considère que la divulgation des documents en litige ne pourrait pas porter préjudice aux personnes concernées. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à l’association One Voice. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Puis-je obtenir les rapports d'inspection d'un établissement pratiquant l'expérimentation animale ?
Oui, en principe, les documents administratifs sont communicables, mais certaines mentions peuvent être occultées pour protéger la vie privée ou d'autres intérêts protégés.
L'administration peut-elle cacher des informations dans les documents communiqués ?
Oui, l'administration peut occulter certaines mentions, notamment celles permettant d'identifier des personnes physiques, mais les occultations doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire.
Comment contester un refus de communication de documents ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus, comme l'a fait l'association One Voice.
Qu'est-ce qu'une décision implicite de refus ?
C'est une décision qui naît du silence gardé par l'administration pendant un certain délai (généralement deux mois) après une demande de communication.
Les rapports d'inspection sont-ils confidentiels ?
Non, ils sont communicables, mais peuvent comporter des occultations pour protéger des informations protégées, comme l'identité des personnes physiques.
Que faire si l'administration ne répond pas à ma demande de communication ?
Vous pouvez considérer qu'il s'agit d'une décision implicite de refus et la contester devant le juge administratif.

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