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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 mai 2026, n° 496586

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:496586.20260513

Synthèse de la décision

Question juridique

Un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol peut-il être refusé au motif que l'exploitant agricole n'a pas d'expérience préalable dans l'activité agricole envisagée sur la parcelle, et la délimitation des zones agricoles par la carte communale est-elle correctement appréciée ?

Principe retenu

Pour l'application de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, l'administration doit apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités effectivement exercées dans la zone concernée. La loi n'impose pas que l'exploitant agricole ait une expérience préalable de l'activité envisagée. Le juge doit vérifier que l'appréciation de l'administration ne repose pas sur une dénaturation des pièces du dossier.

Faits clés

  • La société Soleia Bau a déposé une demande de permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol sur des prairies permanentes utilisées pour l'élevage de bovins.
  • La préfète de l'Allier a refusé le permis par arrêté du 22 février 2023.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société contre ce refus.
  • La cour s'est fondée sur l'absence de pratique antérieure de l'élevage ovin par l'exploitante pour juger le projet incompatible avec l'activité agricole.
  • Le Conseil d'État a relevé que la cour a commis une erreur de droit en exigeant une expérience préalable.

Articles cités

article L. 421-6 du code de l'urbanisme article L. 161-4 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Soleia Bau a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, premièrement, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit « Les baux » à Saint-Didier-la-Forêt et, deuxièmement, à titre principal, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300796 du 5 avril 2024, prise sur le fondement de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal administratif a transmis la requête à la cour administrative d’appel de Lyon. Par un arrêt n° 24LY00985 du 6 juin 2024, cette cour a rejeté la requête de la société. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2024 et les 21 février 2025 et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Soleia Bau demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Soleia Bau ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 27 mai 2021, la société Soleia Bau a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit « Les baux » à Saint-Didier-la-Forêt (Allier), constitué de prairies permanentes utilisées pour l’élevage de bovins. Par un arrêté du 22 février 2023, la préfète de l’Allier a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Par un arrêt du 6 juin 2024, contre lequel la société Soleia Bau se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la société tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Aux termes de l’article L. 161-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté litigieux : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / (…) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (…) ». 3. Les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. 4. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que, par l’arrêté litigieux, la préfète n’avait pas méconnu les exigences fixées par l’article L. 161-4 du code de l’environnement cité au point 2, la cour administrative d’appel s’est notamment fondée sur la circonstance que l’exploitante des terres agricoles concernées ne justifiait d’aucune pratique antérieure de l’élevage ovin qu’elle envisageait de développer sur la parcelle du projet. En statuant ainsi, alors que la loi n’impose pas que l’exploitant agricole ait une expérience préalable de l’activité agricole envisagée sur la parcelle du projet, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en 2020, parmi les dix-sept exploitations agricoles en activité sur le territoire de la commune d’accueil du projet, six avaient pour orientation technico-économique l’élevage d’ovins, caprins et autres herbivores, cinq l’élevage de bovins, quatre les grandes cultures, une l’élevage de porcs ou de volailles et une la polyculture-élevage. Par suite, en jugeant que le projet se situait dans un secteur tourné vers l’élevage bovin et équin ainsi que vers les grandes cultures au sein duquel l’élevage ovin se trouvait marginal, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que la société Soleia Bau est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 juin 2024 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon. Article 3 : L’Etat versera à la société Soleia Bau une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Soleia Bau et au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Puis-je construire une centrale photovoltaïque sur un terrain agricole ?
Oui, sous conditions. L'article L. 161-4 du code de l'urbanisme autorise les constructions nécessaires à des équipements collectifs dans les zones agricoles, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain et qu'elles ne portent pas atteinte aux espaces naturels ou aux paysages.
L'administration peut-elle refuser un permis de construire parce que je n'ai pas d'expérience en élevage ?
Non, selon le Conseil d'État, la loi n'impose pas que l'exploitant agricole ait une expérience préalable de l'activité envisagée. Le refus fondé sur ce motif est entaché d'erreur de droit.
Comment contester un refus de permis de construire ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En cas de rejet, un appel est possible devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une carte communale et comment délimite-t-elle les zones constructibles ?
La carte communale est un document d'urbanisme simple qui délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne sont pas admises. Elle peut prévoir des exceptions pour les équipements collectifs, sous conditions.
Un projet photovoltaïque est-il considéré comme un équipement collectif ?
Oui, une centrale photovoltaïque au sol peut être considérée comme une installation nécessaire à un équipement collectif, au sens de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, si elle répond à un intérêt public.
Que signifie 'compatible avec l'exercice d'une activité agricole' ?
Cela signifie que le projet ne doit pas empêcher la poursuite ou le développement d'une activité agricole significative sur le terrain. L'administration doit apprécier cette compatibilité en tenant compte de la superficie, de l'emprise, de la nature des sols et des usages locaux.

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