Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1° M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1645432 du 18 juin 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18VE02738 du 11 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme B..., prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance, prononcé la décharge de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de leur base imposable au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du 18 juin 2018 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus de leurs conclusions.
2° M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1630655, 1630657 du 15 juin 2017, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 17VE02562 du 11 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme B..., prononcé la décharge de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de leur base imposable au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par une décision nos 442061, 442062 du 14 février 2022, le Conseil d’État, statuant au contentieux a annulé les arrêts n°18VE02738 et n° 17VE02562 en tant qu’ils statuent sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de l’imposition entre les mains des contribuables, au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement de l’article 123 bis du code général des impôts, des bénéfices de la société Level One ainsi que sur les pénalités correspondantes et renvoyé, dans cette mesure, les affaires devant cette cour administrative d’appel.
Par un arrêt n° 22VE00325, 22VE00326 du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et réformé les jugements du 15 juin 2017 et du 18 juin 2018 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’ils avaient de contraire.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août 2024 et 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie après le renvoi de l’affaire par le Conseil d’Etat, en ne limitant pas la décharge prononcée aux seules cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement de l'article 123 bis du CGI, à raison des bénéfices de la société Level One et aux pénalités correspondantes ;
- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en jugeant que l'administration ne pouvait utilement se prévaloir de la faculté qui lui aurait été offerte de faire échec à l'invocation du régime des sociétés mères en opposant le principe général de répression de la fraude à la loi.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mars 2025, M. et Mme B... concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 et d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2011. L’administration fiscale a procédé à des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011 procédant de la taxation entre leurs mains, sur le fondement de l’article 123 bis du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices réalisés par la société Level One, société de droit luxembourgeois dont M. et Mme B... détenaient la totalité du capital. Par un jugement du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 15 juin 2017 le même tribunal a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux arrêts du 11 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. et Mme B..., a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance au titre de l’année 2010, a prononcé, pour les deux années, la décharge de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de leur base imposable ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de leurs conclusions d’appel. Par une décision du 14 février 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ces arrêts en tant qu’ils ont statué sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2010 et 2011 résultant de l’imposition entre les mains des contribuables des bénéfices de la société Level One et sur les pénalités correspondantes. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l’arrêt du 6 juin 2024 par lesquels la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a accordé à M. et Mme B... la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 demeurant en litige devant elle ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le pourvoi en cassation du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
2. D’une part, aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1.