Vu la procédure suivante :
L’association « Réaliser l’accord cité-nature-espace » (RACINE), le collectif d’associations pour la défense de l’environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye (CADEB), l’association « Fédération Patrimoine Environnement », Mme F... C..., M. H... E..., Mme G... D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Louveciennes a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur d’extension de la « Croix-de-Marly » prévoit que : « dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant (…) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d’un attique plutôt qu’en comble », dans la partie Nord du secteur, « la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées » et que le nombre de places de stationnement « ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne », et en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur Volant » prévoit que « Les constructions de logements devront être d’une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum » et que le nombre de places de stationnement « ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne », et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un premier arrêt n° 21VE00471 du 9 février 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, faisant application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’association RACINE et autres pendant un délai de dix mois à compter de la notification de son arrêt, afin de permettre à la commune de Louveciennes de procéder à la régularisation de l’illégalité affectant la délibération attaquée en soumettant le projet de plan local d’urbanisme à une évaluation environnementale et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’avait pas été expressément statué par cet arrêt.
Par un second arrêt n° 21VE00471 du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il n’a prononcé qu’une annulation partielle de la délibération du 6 décembre 2017 et, d'autre part, annulé les délibérations des 6 décembre 2017 et 26 mars 2024 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de l’association RACINE et autres.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 26 septembre 2024 ainsi que le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Louveciennes demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 juillet 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’association RACINE et autres ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’association RACINE et autres la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Louveciennes et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’association « Réaliser l’accord cité-nature-espace » (RACINE) et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025, présentée par l’association « Réaliser l’accord cité-nature-espace » (RACINE) et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Louveciennes a, par une délibération du 15 octobre 2015, prescrit la révision de son plan local d’urbanisme et arrêté les modalités de la concertation. Par une décision du 3 mai 2016, le préfet des Yvelines a décidé, après un examen au cas par cas, de dispenser le projet d’une évaluation environnementale. Le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2016, avant d’être approuvé par une délibération du 6 décembre 2017. Par un jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération du 6 décembre 2017 en tant qu’elle comportait une orientation d’aménagement et de programmation du secteur d’extension de la « Croix-de-Marly » qui prévoyait que : « dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant (…) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d’un attique plutôt qu’en comble », dans la partie Nord du secteur, « la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées » et que le nombre de places de stationnement « ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne », et en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur Volant » prévoyait que « Les constructions de logements devront être d’une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum » et que le nombre de places de stationnement « ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne », et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
2. L’association RACINE et autres ont fait appel de ce jugement en tant qu’il n’annule pas la délibération litigieuse dans sa totalité. La cour administrative d’appel de Versailles, par un premier arrêt n° 21VE00471 du 9 février 2023, a relevé un vice de procédure tiré du défaut d’évaluation environnementale préalable, a jugé que ce vice était susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions de l’association RACINE et autres afin de permettre à la commune de Louveciennes de régulariser le vice relevé dans un délai de dix mois.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la régularisation mise en œuvre à la suite de cet arrêt du 9 février 2023, la commune de Louveciennes a transmis, le 18 juillet 2023, un dossier d’évaluation environnementale à la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France (MRAE). Le 18 octobre 2023, cette mission a produit un avis, assorti de recommandations, parmi lesquelles était mentionnée l’organisation d’une nouvelle enquête publique. Par un arrêté du 7 octobre 2023, le maire de la commune a prescrit une nouvelle enquête publique, portant sur un projet de plan local d’urbanisme partiellement modifié pour introduire l’évaluation environnementale au sein du rapport de présentation, ainsi que des compléments portant notamment sur la trame verte et bleue et ses enjeux sur les énergies, la gestion des eaux, des déchets, les pollutions de l’air et sonores, l’explication des choix retenus et l’articulation avec les autres documents. Cette enquête s’est déroulée du 8 janvier au 7 février 2024 et a conduit à la modification du projet de plan local d’urbanisme. Le 5 mars 2024, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à la régularisation de la révision du plan assorti de deux recommandations.