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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 10 décembre 2025, n° 496633

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:496633.20251210

Synthèse de la décision

Question juridique

Le règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie peut-il prévoir le versement d'une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours ?

Principe retenu

Les candidats admis à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie ont droit à la prime prévue par le règlement du concours s'ils ont remis des prestations conformes à ce règlement. Toutefois, les dispositions réglementaires n'interdisent pas que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l'acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes. La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la prime ne pouvait être versée qu'aux participants ayant remis des offres conformes.

Faits clés

  • La commune de Marseille a organisé un concours restreint pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre d'intervention et de secours.
  • Le groupement Moon Safari a remis une proposition mais son offre a été rejetée.
  • Le règlement de la consultation prévoyait une prime de 48 000 euros HT pour l'esquisse et 4 000 euros HT pour la maquette, avec possibilité de réduire ou ne pas allouer la prime en cas de prestations insuffisantes ou non conformes.
  • Le groupement a demandé le paiement des primes, mais sa demande a été rejetée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
  • Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit.

Articles cités

article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 article 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur payer, à titre principal, la somme de 52 800 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant au montant total des primes prévues à l’article 7 du règlement de la consultation pour l’établissement d’une esquisse et la remise d’une maquette pour le projet de construction d’un centre d’intervention et de secours à Saint-Julien ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 euros TTC pour l’établissement d’une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020. Par un jugement n° 2103881 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22MA01789 du 3 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Moon Safari et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Moon Safari et autres et à la SCP Zribi & Texier, avocat de la commune de Marseille ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 3 juin 2020, la commune de Marseille a informé le groupement dont la société Moon Safari était le mandataire, et constitué en outre des sociétés Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes, du rejet de son offre et du choix du groupement lauréat, à l’issue du concours restreint qu’elle a organisé en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du centre d’intervention et de secours de Saint-Julien. Après le rejet de leur demande préalable indemnitaire, les sociétés Moon Safari et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur verser, à titre principal, la somme de 52 800 euros TTC, correspondant au montant total des primes prévues à l’article 7 du règlement de la consultation pour l’établissement d’une esquisse et la remise d’une maquette ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 euros TTC pour l’établissement d’une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. La société Moon Safari et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 3 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement. 2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, applicable au litige : « Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (…) / b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie ». Aux termes du IV de l’article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics applicable au litige, repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162-21 du code de la commande publique : « IV. - L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues à l'article 104. / Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions de l'article 90, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation. / Lorsqu'un marché public de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours ». Aux termes du III de l’article 90 du même décret, repris en substance aux articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du même code : « III. - Lorsque l'acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury. / Lorsque l'acheteur n'est pas soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou lorsqu'il n'organise pas de concours, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur. / Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure ». 3. Aux termes de l’article 7.1 du règlement de la consultation : « Les groupements non retenus bénéficieront d’une indemnité maximale de 40 000 euros HT pour l’esquisse. / (…) La totalité des groupements, y compris le lauréat, bénéficiera d’une indemnité de 4 000 euros HT pour la maquette. / Le jury se réserve la possibilité de proposer de réduire ou de ne pas allouer de prime aux concurrents dont les prestations auront été jugées insuffisantes, incomplètes, ou non conformes à des règlementations ». 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu’elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant qu’il résultait des dispositions de l’article 90 du décret du 25 mars 2016 que la prime qu’elles prévoient ne peut être versée qu’aux participants qui ont remis des offres conformes au règlement du concours, et en écartant par voie de conséquence l’application des stipulations du règlement de la consultation mentionnées au point 3, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Moon Safari et autres sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent. 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Moon Safari et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

Questions fréquentes

Un candidat non retenu à un concours de maîtrise d'œuvre a-t-il droit à une prime ?
Oui, s'il a remis des prestations conformes au règlement du concours, il a droit à la prime prévue. Le règlement peut toutefois prévoir des cas de réduction ou de suppression.
Le pouvoir adjudicateur peut-il verser une prime à un candidat dont les prestations ne sont pas conformes ?
Oui, si le règlement du concours le prévoit expressément, le pouvoir adjudicateur peut, sur proposition du jury, verser une prime même en cas de non-conformité.
Que se passe-t-il si le règlement du concours est ambigu sur les conditions de versement de la prime ?
Le juge interprète le règlement et les dispositions réglementaires. En cas de doute, il peut être fait application des principes généraux du droit des marchés publics.
Quel est le délai pour contester le refus de versement d'une prime ?
Le candidat doit former un recours contentieux dans les délais de recours contentieux, généralement deux mois à compter de la notification de la décision de rejet.

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