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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 17 octobre 2025, n° 496674

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:496674.20251017

Synthèse de la décision

Question juridique

L'Etat peut-il être tenu responsable sur le fondement de l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure pour des dégradations commises lors d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré, sans lien avec une manifestation ?

Principe retenu

La responsabilité de l'Etat prévue par l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure ne s'applique qu'aux dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements. Elle ne s'applique pas lorsque les agissements sont prémédités et organisés par un groupe structuré, sans lien avec une manifestation.

Faits clés

  • En novembre 2021, des dégradations ont été commises sur le territoire de la commune du Gosier, en Guadeloupe.
  • La société Guada Moto a subi des dommages, et la société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans ses droits, a demandé réparation à l'Etat.
  • Le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande par jugement du 15 février 2024.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel par ordonnance du 3 juin 2024.
  • La société La Compagnie GFA Caraïbes s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.

Articles cités

article L.211-10 du code de la sécurité intérieure article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans les droits de la société Guada Moto, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser la somme de 262 086,28 euros en réparation des dommages causés à cette dernière, en novembre 2021, sur le territoire de la commune du Gosier. Par un jugement n° 2201411 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX00942 du 3 juin 2024, la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société La Compagnie GFA Caraïbes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Compagnie GFA Caraïbes demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société La Compagnie GFA Caraïbes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société La Compagnie GFA Caraïbes soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le caractère prémédité des actions délictuelles faisait obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’eu égard à leur mode opératoire et l’ampleur des dégradations, les faits excluaient l’application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossiers en ce qu’elle retient que ces actions délictuelles n’ont pas été commises dans le prolongement des manifestations du 18 novembre 2021 mais constituent une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de la commettre. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Compagnie GFA Caraïbes n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Compagnie GFA Caraïbes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

L'Etat est-il responsable des dégradations commises lors d'une manifestation ?
Oui, sous conditions : les dommages doivent résulter de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements, et il ne doit pas y avoir de préméditation ou d'organisation structurée.
Comment obtenir réparation pour des dommages causés par des émeutiers ?
Il faut saisir le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus de l'administration, ou directement si l'administration ne répond pas.
Qu'est-ce que l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure ?
Cet article prévoit la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par des attroupements ou rassemblements, sauf si l'Etat peut démontrer une faute de la victime ou une cause étrangère.
Quelles conditions pour engager la responsabilité de l'Etat pour attroupement ?
Il faut un attroupement ou rassemblement, des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence, et un lien de causalité direct entre l'attroupement et le dommage.
Que faire si mon commerce a été saccagé lors d'une manifestation ?
Vous devez adresser une demande indemnitaire préalable au préfet, puis saisir le tribunal administratif en cas de refus ou de silence.
L'Etat peut-il refuser d'indemniser si les dégradations étaient préméditées ?
Oui, car la responsabilité de l'Etat ne s'applique pas aux actions préméditées et organisées par un groupe structuré, sans lien avec un attroupement.

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