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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 6 février 2026, n° 496676

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:496676.20260206

Synthèse de la décision

Question juridique

L'Etat est-il responsable des dommages causés par des individus qui, lors d'un mouvement de protestation, ont pillé un magasin voisin, alors que ces agissements n'étaient pas liés aux revendications du mouvement ?

Principe retenu

L'Etat n'est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements que si ces agissements sont commis à force ouverte ou par violence dans le cadre d'un attroupement ou rassemblement. Des actes de pillage commis par un groupe d'individus qui s'est constitué dans l'intention délibérée de les commettre, sans lien avec les mouvements de revendication, ne relèvent pas de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Faits clés

  • Dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021, l'épicerie Au Comptoir de Grem a subi des dommages par propagation d'incendie et de fumées provenant du pillage d'un magasin de téléphonie mobile voisin.
  • Un mouvement de protestation avait lieu en Guadeloupe depuis le 15 novembre 2021, avec des troubles à l'ordre public ayant conduit à un couvre-feu à compter du 19 novembre 2021.
  • La société Allianz IARD, subrogée dans les droits de son assurée, a demandé réparation à l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
  • Le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande, et la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel par ordonnance comme manifestement infondé.
  • Le Conseil d'Etat a confirmé que les agissements de pillage n'étaient pas liés au mouvement de protestation et ne constituaient pas des crimes ou délits commis par un attroupement au sens de la loi.

Articles cités

article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société La Compagnie Allianz IARD, subrogée dans les droits de la société Au Comptoir de Grem, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 029,61 euros correspondant à l’indemnité versée à son assurée en réparation des préjudices subis dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021 par le commerce qu’elle exploite dans la zone d’activité commerciale de Colin à Petit-Bourg (Guadeloupe). Par un jugement n° 2201410 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX00941 du 3 juin 2024, la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société La Compagnie Allianz IARD contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Compagnie Allianz IARD demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Compagnie Allianz IARD. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société La Compagnie Allianz IARD, subrogée dans les droits de son assurée, la société Au Comptoir de Grem, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à l’indemniser des sommes versées à son assurée au titre des dommages subis par celle-ci, durant la nuit du 19 au 20 novembre 2021, dans son établissement de la zone commerciale de Colin à Petit-Bourg (Guadeloupe). Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société La Compagnie Allianz IARD se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 3 juin 2024 par laquelle la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel dirigé contre ce jugement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)». 3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le contexte d’un mouvement de protestation soutenu en Guadeloupe, à compter du 15 novembre 2021, par plusieurs organisations syndicales autour de mots d’ordre relatifs aux mesures sanitaires contre l’épidémie de la covid-19 et au coût de la vie, d’importants troubles à l’ordre public ont conduit, à compter du 19 novembre 2021, à l’instauration par le préfet de la Guadeloupe d’un couvre-feu entre 18 heures et 5 heures. 5. Il ressort de ces mêmes pièces que les dommages subis par l’épicerie Au Comptoir de Grem dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021, alors que le couvre-feu était en vigueur, ont résulté de la propagation des flammes et des fumées consécutives à l’incendie et au pillage du magasin de téléphonie mobile voisin. 6. En jugeant que ces agissements, visant au pillage d’un magasin à seule fin de profit, étaient le fait d’un groupe d’individus qui, s’étant introduits dans la zone commerciale sans qu’aucun lien ne soit établi entre leur intrusion et les mouvements de revendication décrits au point 4, s’était constitué dans l’intention délibérée de les commettre, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a exactement qualifié les faits de l’espèce. Elle a pu par suite, sans erreur de droit, en déduire que les dommages en cause ne résultaient pas de crimes ou délits commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Elle a pu enfin, sans abus, faire usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la requête d’appel dont elle était saisie. 7. Il résulte ce qui précède que les conclusions de la société La Compagnie Allianz IARD tendant à l’annulation de l’ordonnance du 3 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Compagnie Allianz IARD est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Compagnie Allianz IARD et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 février 2026. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

L'Etat est-il responsable des dégâts causés par des émeutiers lors d'une manifestation ?
Oui, si les dégâts résultent de crimes ou délits commis par un attroupement ou rassemblement, à force ouverte ou par violence, l'Etat est civilement responsable en vertu de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Puis-je être indemnisé par l'Etat si mon commerce est pillé pendant une manifestation ?
Oui, si le pillage est commis par un attroupement dans le cadre d'une manifestation, vous pouvez demander réparation à l'Etat. Toutefois, si les auteurs agissent à seule fin de profit sans lien avec la manifestation, la responsabilité de l'Etat peut ne pas être engagée.
Qu'est-ce qu'un attroupement au sens de la loi ?
Un attroupement est un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public, susceptible de troubler l'ordre public. La loi ne définit pas précisément le terme, mais la jurisprudence l'interprète comme un rassemblement spontané ou organisé.
Mon assureur peut-il se retourner contre l'Etat après m'avoir indemnisé ?
Oui, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré peut demander à l'Etat le remboursement des indemnités versées, si les conditions de la responsabilité de l'Etat sont réunies.
Quelles conditions pour engager la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés par des attroupements ?
Il faut que les dommages résultent de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou rassemblement, et que ces agissements soient en lien avec le mouvement de protestation. Si les auteurs agissent à des fins personnelles, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée.

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