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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 13 novembre 2025, n° 496679

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:496679.20251113

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de paiement des intérêts moratoires complémentaires constitue-t-il une créance accessoire à la créance d'intérêts moratoires, de sorte que la prescription quadriennale ne peut être opposée en appel si elle ne l'a pas été en première instance ?

Principe retenu

Les intérêts moratoires complémentaires prévus par le III de l'article 5 du décret du 21 février 2002 constituent l'accessoire de la demande de versement des intérêts moratoires. Par suite, le pouvoir adjudicateur qui n'a pas opposé la prescription quadriennale devant les premiers juges à l'encontre de la créance d'intérêts moratoires ne peut plus l'invoquer en appel à l'encontre de la créance d'intérêts moratoires complémentaires.

Faits clés

  • Le SIMOUV a chargé un groupement d'entreprises de l'exécution du lot n°1 d'un marché de construction de la seconde ligne du tramway de Valenciennes.
  • À la suite de la réception des travaux, le maître d'ouvrage a notifié le décompte général après que le groupement n'a pas produit son projet de décompte final.
  • Le groupement a réclamé une somme totale de 3 161 087,68 euros, incluant des intérêts moratoires.
  • Le tribunal administratif de Lille a condamné le SIMOUV à verser 441 483,45 euros avec intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 janvier 2015.
  • La cour administrative d'appel de Douai, après renvoi du Conseil d'État, a ramené la somme à 436 652,91 euros et l'a assortie d'intérêts moratoires complémentaires sur le fondement du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002.

Articles cités

III de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 12 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi du syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois (SIMOUV) dirigées contre l’arrêt n° 22DA01059 du 4 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Douai en tant seulement que cet arrêt se prononce sur les intérêts moratoires complémentaires. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet et 17 septembre 2025, les sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil concluent, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire si le pourvoi était accueilli à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions d’appel incident et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge du SIMOUV et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le moyen soulevé n’est pas fondé. Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août et 1er octobre 2025, le SIMOUV maintient ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué et demande, au titre du règlement au fond, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions d’appel, à ce que soit rejeté l’appel incident des sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacune de ces trois sociétés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SIMOUV et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage Route Nord Est, de l'Entreprise Jean Lefebvre Nord et de la société Eiffage Genie Civil ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV), aux droits duquel est venu le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine de Valenciennes (SIMOUV), a chargé un groupement d’entreprises composé de la société Eiffage Travaux Publics Nord devenue Eiffage Route Nord Est, mandataire, de la société Eiffage TP, devenue Eiffage Génie Civil et de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, de l’exécution du lot n° 1 « voirie et réseaux divers - ouvrages d’art (secteurs extérieurs) » du marché de construction de la seconde ligne du tramway de Valenciennes. A la suite de la réception des travaux, le maître d’ouvrage a mis en demeure le groupement d’entreprises de produire son projet de décompte final. Ce dernier lui ayant fait savoir qu’il n’était pas en mesure de lui adresser ce projet de décompte final, le SIMOUV lui a notifié le décompte général du marché. Par lettre du 8 décembre 2014, le groupement d’entreprises a transmis au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation portant sur une somme totale de 3 161 087,68 euros en sollicitant, notamment, le règlement d’intérêts moratoires. Après le rejet de sa réclamation, il a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 19 mars 2019, a condamné le SIMOUV à verser au groupement d’entreprises la somme de 441 483,45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 janvier 2015 et de la capitalisation des intérêts. Par un arrêt du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du SIMOUV, annulé ce jugement, rejeté la demande présentée devant ce tribunal par le groupement d’entreprises et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 19 mai 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er, 2, 4 et 5 de cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Douai, dans la mesure de la cassation prononcée. Par un arrêt du 4 juin 2024 contre lequel le SIMOUV se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Douai a, notamment, ramené à 436 652, 91 euros la somme que le SIMOUV a été condamné à verser au groupement d’entreprises et a assorti cette somme d’intérêts moratoires complémentaires, fondés sur les dispositions du III de l’article 5 du décret du 21 février 2002, en substitution des intérêts moratoires au taux contractuel dont le tribunal administratif avait assorti les intérêts moratoires d’origine. Par une décision du 12 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi du SIMOUV dirigé contre cet arrêt en tant seulement qu’il se prononce sur les intérêts moratoires complémentaires. 2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 7 de cette même loi : « L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». 3. D’autre part, aux termes du III de l’article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, applicable au litige : « Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. / Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne de plein droit l’application, sur le montant capitalisé à cette date des intérêts moratoires qui n’ont pas été mandatés, d’intérêts moratoires complémentaires. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupement d’entreprises titulaire du marché a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le SIMOUV à lui verser une somme au titre des intérêts moratoires. Par la voie de l’appel incident, ce groupement a demandé à la cour administrative d’appel de Douai de condamner le SIMOUV à lui verser également les intérêts moratoires complémentaires prévus par les dispositions précitées du III de l’article 5 du décret du 21 février 2002. 5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que cette demande de versement des intérêts moratoires complémentaires doit être regardée comme ne constituant que l’accessoire de la demande de versement des intérêts moratoires formulée par le groupement d’entreprises devant les premiers juges.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que les intérêts moratoires complémentaires ?
Les intérêts moratoires complémentaires sont prévus par le III de l'article 5 du décret du 21 février 2002. Ils s'appliquent de plein droit lorsque le pouvoir adjudicateur ne mandate pas tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal, sur le montant capitalisé des intérêts non mandatés.
Peut-on opposer la prescription quadriennale aux intérêts moratoires complémentaires en appel ?
Non, si la prescription n'a pas été opposée en première instance à la créance d'intérêts moratoires, elle ne peut plus l'être en appel à l'encontre des intérêts moratoires complémentaires, car ceux-ci constituent l'accessoire de la demande d'intérêts moratoires.
Quel est le fondement juridique des intérêts moratoires complémentaires ?
Le fondement est le III de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, qui prévoit l'application d'intérêts moratoires complémentaires en cas de défaut de mandatement des intérêts moratoires lors du paiement du principal.
Comment obtenir le paiement des intérêts moratoires complémentaires ?
Le titulaire du marché doit les demander au juge administratif, généralement par une demande accessoire à la demande principale d'intérêts moratoires. Il peut les solliciter en première instance ou par la voie de l'appel incident.
Quelle est la prescription applicable aux intérêts moratoires complémentaires ?
La prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 s'applique, mais elle doit être opposée en première instance pour être invoquée en appel, comme le rappelle cette décision.

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