Vu les procédures suivantes :
1° L’association « Engagements citoyens et durables Bouvron Blain », Mme CZ... AA..., M. CP... AG..., Mme AM... CE..., M. BZ... AH..., Mme P... BM..., M. CC... et Mme DV... CI..., M. CM... AI..., Mme CS... CT..., M. AY... AJ..., Mme S... BY..., M. CO... BN..., Mme DF... BN..., Mme BQ... AK..., M. B... CK..., Mme BE... CK..., Mme DI... BP..., M. DL... BP..., M. AU... CL..., Mme BF... BU..., M. CC... DU..., Mme AL... CF..., M. DS... AN..., Mme AO... AN..., M. BX... CN..., M. DN... AR..., Mme BJ... K..., M. DK... BS..., Mme CJ... BS..., M. DB... AS..., Mme BF... AS..., M. BL... BT... et Mme AD... BT..., M. AZ... M..., Mme DE... BA..., M. AF... CQ..., Mme AQ... DM..., M. H... N..., Mme U... N..., M. CH... CR..., Mme DJ... CR..., Mme DD... AT..., M. BV... BW..., Mme AE... DH..., Mme DR... CV..., M. F... CV..., M. BR... AW..., Mme DP... DQ..., M. BI... CX..., Mme AL... CX..., M. BA... D..., Mme AV... D..., Mme DF... BA..., Mme J... BB..., M. CG... CY..., Mme BA... CY..., M. DK... CA..., Mme CW... CA..., M. CB... T..., Mme AB... T..., M. C... BC..., Mme BG... BC..., M. I... BD..., Mme E... BD..., M. L... CD..., Mme AC... CU..., M. Q... V..., M. DC... DT..., M. DK... W..., Mme DG... W..., M. A... DO..., Mme AX... DO..., M. R... DA..., Mme G... X..., M. AP... BH..., M. CC... Y..., Mme BO... Y..., M. O... Z... et Mme BK... Z... ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale pour l’installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Blain et de Bouvron.
Par un arrêt n° 22NT03200 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel a annulé cet arrêté.
Sous le n° 496760, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2024, 6 novembre 2024 et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EE Bouvron demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’association « Engagements citoyens et durables Bouvron Blain » et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La commune de Bouvron a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale pour l’installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de Blain et de Bouvron.
Par un arrêt n° 22NT03201 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel a annulé cet arrêté.
Sous le n° 496762, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique enregistrés les 7 août 2024, 6 novembre 2024 et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EE Bouvron demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouvron la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société EE Bouvron, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association « Engagements citoyens et durables Bouvron Blain » et autres et à Me Bardoul, avocat de la commune de Bouvron ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 22 janvier 2026, présentées par la société EE Bouvron.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Loire Atlantique a accordé à la société EE Bouvron l’autorisation environnementale qu’elle demandait pour construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Bouvron et de Blain. Cet arrêté a fait l’objet de deux recours présentés, d’une part, par la commune de Bouvron, et, d’autre part, par l’association « Engagements citoyens et durables Bouvron Blain » et plusieurs riverains. Par deux arrêts du 11 juin 2024, contre lesquels la société EE Bouvron se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit aux deux requêtes, a annulé l’arrêté du préfet de la Loire Atlantique.
2. Les deux pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la régularité des arrêts attaqués :
3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la société EE Bouvron a produit, dans chaque instance, une note en délibéré, reçue par la cour administrative d’appel le 28 mai 2024 et régulièrement visée dans chacun des arrêts attaqués, puis a transmis à la cour un second courrier, reçu le 29 mai 2024, constituant une simple transmission des mêmes pièces dans un format plus lisible. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel aurait entaché ses arrêts d’irrégularité en omettant de viser ses courriers du 29 mai 2024, qui ne constituaient pas de nouvelles notes en délibéré.
4. En second lieu, il ressort de la requête de la commune de Bouvron devant la cour administrative d’appel qu’elle faisait valoir l’atteinte au « cadre de vie » résultant de la proximité d’un grand nombre d’habitations et de la hauteur des éoliennes. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, pour annuler l’arrêté d’autorisation litigieux, la cour aurait accueilli un moyen, tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage résultant de l’effet d’écrasement du parc éolien litigieux, qui n’aurait pas été soulevé par la commune.
Sur le bien-fondé des arrêts attaqués :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes de l’article L. 515-44 du même code : « Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2 (…). La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation (…), cette distance étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (…) ».
6. Premièrement, la visibilité d’un projet de parc éolien depuis les habitations peut être prise en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.