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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 16 octobre 2025, n° 496818

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:496818.20251016

Synthèse de la décision

Question juridique

Un courrier de l'administration répondant à une demande d'information constitue-t-il une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ?

Principe retenu

Un document de portée générale émanant d'une autorité publique peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir s'il est susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de le mettre en œuvre. Toutefois, un courrier qui se borne à répondre à une demande d'information, sans révéler de décision, ne constitue pas un tel document et est insusceptible de recours.

Faits clés

  • La Fédération des distributeurs de matériaux de construction a demandé au directeur général de la prévention des risques des précisions sur l'application de la responsabilité élargie du producteur aux distributeurs de panneaux décor.
  • Le 24 juin 2024, le directeur général a répondu par un courrier indiquant que les distributeurs de panneaux décor devaient être assimilés à des metteurs en marché.
  • La fédération a attaqué ce courrier comme constituant une décision faisant grief.
  • Le Conseil d'État a jugé que ce courrier ne contenait aucune décision, car il répondait à une demande d'information.
  • La requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.

Articles cités

article L. 541-10-1 du code de l'environnement article R. 351-4 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 août 2024 et le 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des distributeurs de matériaux de construction demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée par lettre du 24 juin 2024, par laquelle le directeur général de la prévention des risques a, indiqué que les distributeurs de panneaux de process avec décor dits panneaux « décor » devaient être assimilés à des metteurs en marché dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur d’éléments d’ameublement désignés au 10° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre2008 ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La Fédération des distributeurs de matériaux de construction demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’elle estime contenue dans le courrier du 24 juin 2024 du directeur général de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. 2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 3. Le courrier litigieux, par lequel le directeur général de la prévention des risques a répondu à un courrier de la fédération requérante pour lui faire part de l’interprétation, par l’administration, de la réglementation relative à l’obligation de responsabilité élargie du producteur d’éléments d’ameublement ne révèle par lui-même aucune décision. Dès lors qu’il se borne à répondre à une demande d’information présentée par la fédération requérante, il ne saurait être regardé comme un document de portée générale susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de la requérante ou de ses adhérents, notamment les distributeurs de panneaux « décor » constitués, en tout ou partie, de résidus de bois agglomérés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête ne peut, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, qu’être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des distributeurs de matériaux de construction et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Puis-je attaquer un courrier de l'administration qui répond à ma demande d'information ?
Non, si le courrier se borne à répondre à une demande d'information sans révéler de décision, il n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Qu'est-ce qu'une décision faisant grief ?
Une décision faisant grief est un acte administratif qui modifie l'ordonnancement juridique en affectant les droits ou la situation de personnes. Elle est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Quels documents administratifs peuvent être contestés devant le juge ?
Les documents de portée générale (circulaires, instructions, recommandations) qui ont des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de les mettre en œuvre peuvent être contestés.
Que faire si l'administration me répond par une interprétation de la réglementation ?
Si cette interprétation est contenue dans un document de portée générale et a des effets notables, vous pouvez la contester. Sinon, elle ne constitue pas une décision.
Qu'est-ce que la responsabilité élargie du producteur ?
C'est un principe selon lequel les producteurs sont responsables de la gestion des déchets issus de leurs produits. Pour les éléments d'ameublement, elle est prévue à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

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