Vu la procédure suivante :
La société Rockwool France et le préfet de l’Aisne ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de Courmelles a refusé de délivrer à la société Rockwool France un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux contre cet arrêté et, d’autre part, d’enjoindre au maire de délivrer le permis sollicité. Par un jugement nos 2102509, 2102803 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 1er mars 2021 et les décisions de rejet des recours gracieux et enjoint au maire de réexaminer la demande de permis de construire.
Par un arrêt nos 23DA00195, 23DA00196 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la commune de Courmelles et appel incident de la société Rockwool France et du préfet de l’Aisne, annulé ce jugement, dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels incidents et rejeté les demandes présentées par la société Rockwool France et le préfet de l’Aisne devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 août et 31 octobre 2024 et le 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Rockwool France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courmelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour a entaché son arrêt :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en jugeant que le maire de Courmelles n’avait pas méconnu le principe d’impartialité et l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient, sans les préciser, l’existence de considérations sanitaires et écologiques susceptibles de créer un danger pour la population communale, en cas de délivrance du permis de construire sollicité ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’article UZ 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune faisait obligation à la société requérante d’énoncer de son propre chef les raisons techniques ou fonctionnelles permettant de justifier que les bâtiments 305/310 dépassent la cote de 176,50 m NGF ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’elle n’a pas énoncé les raisons techniques ou fonctionnelles justifiant que les bâtiments 305/310 dépassent la cote de 176,50 m NGF ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la mise en conformité du projet avec l’article UZ 10 du règlement du PLU aurait nécessité une modification substantielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Courmelles conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Rockwool France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Rockwool France et à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Courmelles ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Rockwool France et le préfet de l’Aisne ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de Courmelles (Aisne) a refusé le permis de construire sollicité par la société Rockwool France en vue de construire une usine de fabrication de laine de roche et, d’autre part, d’enjoindre au maire de délivrer ce permis. Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 1er mars 2021, mais rejeté les conclusions à fin d’injonction. Par un arrêt du 18 janvier 2024, contre lequel la société Rockwool France se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la commune et appels incidents de la société Rockwool et du préfet de l’Aisne, annulé ce jugement, dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels incidents et rejeté les demandes présentées par la société Rockwool France et le préfet de l’Aisne devant le tribunal administratif. Par les moyens qu’elle invoque, la société Rockwool doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêt en tant seulement qu’il annule le jugement du tribunal administratif, rejette sa demande de première instance, met à sa charge une somme à verser à la commune de Courmelles au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et rejette ses conclusions présentées au même titre.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 422-7 du même code : « Si le maire (…) est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune (…) désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
3. Il résulte de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus que le maire est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Il appartient ainsi en principe au maire, sans préjudice de la mise en œuvre des délégations qu’il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, de prendre les décisions correspondantes, sauf à ce qu’il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, ou qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l’article L. 422-7 du même code, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.
4. D’autre part, le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit, en particulier, être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité.
6. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’arrêté du 1er mars 2021 refusant un permis de construire à la société Rockwool France n’avait méconnu ni les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ni le principe d’impartialité, la cour administrative d’appel s’est fondée sur une règle unique, conduisant à ne regarder comme irrégulières que celles des décisions pour lesquelles le maire a un intérêt personnel qui ne se confond pas avec l’intérêt général de la commune.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.