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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 12 mars 2026, n° 496842

Renvoi incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:496842.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la nature juridique de l'acte par lequel l'Etat agrée une association pour la gestion de l'action sociale dans la fonction publique hospitalière, et quelle juridiction est compétente pour connaître d'un recours contre le refus de retirer ou modifier cet acte ?

Principe retenu

L'acte par lequel l'autorité compétente de l'Etat agrée une association pour la gestion de l'action sociale dans la fonction publique hospitalière, sur le fondement de l'article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986, est une décision unilatérale, non contractuelle, et non réglementaire. Dès lors, les conclusions dirigées contre le refus de retirer ou modifier cet acte relèvent de la compétence du tribunal administratif en premier ressort.

Faits clés

  • L'association CGOS a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite de la ministre des solidarités et de la santé refusant de retirer ou modifier la convention du 3 mars 2017 agréant l'association Plurélya pour la gestion de l'action sociale dans la fonction publique hospitalière.
  • Le tribunal administratif de Paris a résilié cette convention par jugement du 10 décembre 2021.
  • La cour administrative d'appel de Paris, par arrêt du 7 août 2024, a annulé ce jugement et transmis la demande au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
  • Le Conseil d'Etat a examiné la nature de l'acte du 3 mars 2017.
  • Le Conseil d'Etat a jugé que cet acte est une décision unilatérale, non contractuelle et non réglementaire.

Articles cités

article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait ou à la modification de la convention conclue entre l’Etat et l’association Plurélya le 3 mars 2017 pour l’agrément de celle-ci en vue de la gestion de l’action sociale dans la fonction publique hospitalière et de résilier cette convention. Par un jugement n° 1908843 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a résilié cette convention et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 22PA00439 du 7 août 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’association Plurélya, annulé ce jugement et transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Paris par l’association CGOS. Par cette demande et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 8 octobre 2024 et les 14 mars et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association CGOS demande au Conseil d’Etat : 1°) de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le litige ; 2°) à titre subsidiaire, de déclarer nul et non avenu l’arrêt du 7 août 2024 de la cour administrative d’appel de Paris et de renvoyer le jugement de l’affaire à cette cour ; 3°) à titre plus subsidiaire, d’annuler la décision implicite de la ministre des solidarités et de la santé refusant de résilier la convention d’agrément de l’association Plurélya et d’ordonner qu’il soit mis fin à l’exécution de cette convention ; 4°) à titre plus subsidiaire, d’annuler l’agrément de l’association Plurélya ; 5°) de mettre à la charge de l’association Plurélya la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l’association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS). Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, repris en substance aux articles L. 731-1 et L. 733-1 du code général de la fonction publique : « (…) L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. / (…) L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. / Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes ». Aux termes de l’article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur, repris en substance à l’article L. 733-2 du même code : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. / La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de l'administration hospitalière ». 2. L’association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé de retirer ou, à défaut, de modifier l’acte intitulé « convention pour la mise en place de l’agrément de Plurélya à la gestion de l’action sociale dans la fonction publique hospitalière » signé le 3 mars 2017, par lequel l’association Plurélya avait été agréée par l’Etat pour la gestion de l’action sociale dans la fonction publique hospitalière, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986. Par un jugement du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a qualifié cet acte de contrat administratif et en a prononcé la résiliation. Sur appel de l’association Plurélya, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Paris par l’association CGOS. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par l’acte attaqué du 3 mars 2017, l’autorité compétente de l’Etat a décidé d’agréer, sur le fondement des dispositions de l’article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière mentionnées au point 1, l’association Plurélya aux fins qu’elle puisse assurer, en respectant les conditions auxquelles l’autorité ministérielle a subordonné cet agrément, la gestion et la mutualisation de la contribution annuelle destinée à financer la prise en charge de l’action sociale au bénéfice des agents, actifs ou retraités, des établissements de santé. Cette décision, par laquelle l’autorité compétente de l’Etat agrée unilatéralement une association et qui n’est donc pas, en dépit de sa forme, un contrat, est dépourvue de caractère général et impersonnel. Par ailleurs, si elle autorise l’association Plurélya à assurer la gestion d’un service public d’action sociale pour le compte des établissements de santé qui font le choix d’être ses adhérents, elle n’a pas, par elle-même, pour objet l’organisation de ce service public. Par suite, elle ne revêt pas un caractère réglementaire. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de l’association CGOS dirigées contre le refus de la ministre des solidarités et de la santé d’abroger ou de modifier l’acte du 3 mars 2017 ressortissaient à la compétence du tribunal administratif de Paris en premier ressort. 5. Par suite, la cour administrative d’appel ayant, à bon droit, annulé, sur appel de l’association Plurélya, le jugement du 10 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris et évoqué la demande de l’association CGOS, il y a lieu d’en attribuer le jugement à cette cour. Il en va de même des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la demande de l’association CGOS présentée devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions présentées par les parties devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L.

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester un agrément d'une association d'action sociale ?
Le tribunal administratif est compétent en premier ressort pour connaître des recours contre les décisions d'agrément, car il s'agit d'une décision unilatérale non réglementaire.
L'agrément d'une association pour gérer l'action sociale est-il un contrat ou une décision unilatérale ?
L'agrément est une décision unilatérale de l'Etat, même s'il est formalisé dans un document intitulé 'convention'. Il ne constitue pas un contrat.
Comment contester le refus de l'administration de retirer un agrément ?
Le refus de retirer un agrément peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Quelle est la nature juridique de la convention d'agrément de Plurélya ?
La convention d'agrément de Plurélya est une décision unilatérale de l'Etat, non contractuelle et non réglementaire, par laquelle l'association est agréée pour gérer l'action sociale.

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