Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2024 et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tekimmo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification ;
2°) de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles en interprétation suivantes :
- l’arrêté attaqué mettant en place dans le cadre de la norme harmonisée européenne EN ISO / CEI 17024 de certification de personne physique, partie du droit de l’Union européenne, une procédure de surveillance consistant à contrôler l’assurance des entreprises ainsi que la qualité de leurs prestations et instaurant des examens de difficulté aléatoire non connue à l’avance, est-il conforme à cette norme ?
- l’arrêté attaqué instaure-t-il une « profession réglementée » des professionnels du diagnostic immobilier au sens de l’article 3 paragraphe 1 point a) de la directive 2005/36/CE modifiée sur les professions réglementées ?
- l’arrêté attaqué instaure-t-il un « régime d’autorisation » des professionnels du diagnostic immobilier au sens de l’article 4 point 6 de la directive « services » 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ?
- si la réponse est négative aux deux questions précédentes, l’arrêté attaqué instaure-t-il une « exigence » concernant les professionnels du diagnostic immobilier relevant de l’article 15 paragraphe 2 point d) de la directive « services » 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ?
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Pour procéder aux diagnostics techniques immobiliers prévus par l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 271-6 du même code prévoit que « Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés », « (…) tenue de souscrire une assurance », et renvoie à un décret le soin de définir « les conditions et modalités d’application du présent article ». Tout en renvoyant à des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l’industrie le soin d’en préciser les modalités d’application, l’article R. 271-1 de ce code précise que, pour l’application de l’article L. 271-6 « il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. / La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. / Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 (…) ». Par un arrêté du 1er juillet 2024, les ministres compétents ont défini les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. La société Tekimmo demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire pour déterminer le niveau de compétence des opérateurs de diagnostic technique. Celui-ci pouvait établir par l’article R. 271-1 du même code un dispositif de certification des diagnostiqueurs. D’autre part, les ministres signataires de l’arrêté attaqué pouvaient, pour s’assurer que les diagnostiqueurs remplissent les conditions exigées par l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation précité, imposer que l’évaluation et le contrôle des compétences repose sur une formation initiale pour les candidats à une certification initiale et sur une formation continue pour les diagnostiqueurs déjà certifiés, mais également que cette formation soit réalisée par des organismes certifiés répondant à des exigences définies par l’arrêté et ce alors même que les dispositions de l’article R. 271-1 du même code ne prévoyaient pas un tel dispositif. Ils pouvaient également prévoir que, pendant le cycle de certification d’une durée de sept années, l'organisme de certification procède à un contrôle sur ouvrage et à une surveillance documentaire, notamment en contrôlant un échantillon de rapports établis par la personne certifiée. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence, d’une part, en ce qu’il empiéterait sur la compétence du législateur et, d’autre part, en ce qu’il excéderait l’habilitation accordée aux ministres chargés du logement, de la santé et de l’industrie par le dernier alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation pour préciser les modalités d’application de ces dispositions doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 4641-1 du code du travail que la consultation du Conseil d’orientation des conditions de travail était nécessaire. La société requérante n’est par suite pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de consultation de cette instance.
4. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué organiserait un dispositif de contrôle de fiabilité des diagnostics indépendant qui nécessiterait une intervention du législateur pour en prévoir les modalités financières.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : « (…) Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation (…) ».