Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août et 8 novembre 2024 et le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de l’Autorité des marchés financiers demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision n° 5 du 12 juin 2024 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé, à l’encontre de la société Activ Finance Conseils (AFC), un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 10 000 euros et, à l’encontre de Mme B..., un blâme, en ce qu’elle n’a pas retenu le manquement de la société AFC à son obligation d’exercer son activité de conseiller en investissements financiers avec soin et diligence pour servir au mieux les intérêts de ses clients et en ce qu’elle n’a pas retenu que ce manquement était imputable à Mme B... en sa qualité de gérante de la société AFC ;
2°) d’assortir la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la société AFC d’une interdiction d’exercer l’activité de conseil en investissements financiers pendant une durée de dix ans et de prononcer à l’encontre de Mme B... une sanction d’interdiction d’exercer ces mêmes fonctions pendant une durée de dix ans ;
3°) d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers, dans les mêmes conditions que la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- le code monétaire et financier ;
- le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la présidente de l’Autorité des marchés financiers et à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la société Activ Finance Conseils et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la date des faits reprochés, la société Activ Finance Conseils (AFC) était enregistrée depuis le 25 octobre 2006 à l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (ORIAS) en qualité de conseiller en investissements financiers et disposait également du statut de courtier en assurance ou en réassurance depuis le 30 janvier 2007. Elle était dirigée par Mme C... B..., qui en était la gérante et par ailleurs l’associée majoritaire à hauteur de 90 %. Entre mai 2019 et mars 2022, AFC a recommandé à plusieurs de ses clients d’investir dans les offres d’emprunts obligataires des sociétés du groupe Vivat Multitalent, consistant en la souscription aux titres obligataires émis par les entités Multitalent AG, Multitalent II AG et Multitalent III AG, et Vivat Multitalent AG, établies au Liechtenstein, destinées à financer des investissements dans des actifs immobiliers et des métaux précieux. Au cours de la période contrôlée, cinquante-deux clients d’AFC ont souscrit aux produits du groupe Vivat, représentant un encours total de 4,92 millions d’euros, dont 3,02 millions de titres obligataires. Au cours de la même période, AFC a également recommandé à ses clients d’investir dans différentes offres obligataires émises par la société Horizon Oblig, qui exerce une activité d’octroi de prêts et de financements à des sociétés dans le secteur immobilier, et les offres obligataires émises par la société ThomasLloyd Cleantech Infrastructure AG, établie au Lichtenstein, destinées au financement de projets d’infrastructures durables. Par une décision du 6 janvier 2022, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers a ordonné l’ouverture d’une procédure de contrôle du respect par AFC de ses obligations professionnelles. Au regard du rapport de contrôle du 25 octobre 2022, la commission spécialisée n° 3 de l’Autorité des marchés financiers a décidé, le 23 février 2023, de notifier des griefs à la société AFC ainsi qu’à Mme B.... Par une décision du 5 juin 2024, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a estimé qu’étaient fondés les manquements notifiés à la société AFC, tirés de ce que, en premier lieu, la société AFC n’avait pas mis en œuvre un dispositif adéquat de gouvernance des produits, en deuxième lieu, avait omis d’informer ses clients quant à l’existence de relations commerciales significatives avec deux établissements promoteurs de produits financiers appartenant au groupe Vivat et avec Horizon Asset Management, en troisième lieu, avait présenté à ses clients des informations inexactes et trompeuses sur les risques inhérents aux offres émises par ThomasLloyd et Horizon Oblig, en quatrième lieu, avait fourni à ses clients des déclarations d’adéquation ne présentant pas correctement les coûts et frais associés aux investissements recommandés préalablement à leur décision d’investir, en cinquième lieu, avait recommandé à plusieurs de ses clients la souscription de titres obligataires de la société Vivat Multitalent AG qui n’étaient pas autorisés à la commercialisation en France, en sixième lieu, n’avait pas respecté son devoir de vigilance et omis de respecter les diligences tenant à la collecte des cartographies de risques de plusieurs clients et d’autres documents, mais a écarté le manquement tiré de ce que, en conseillant à plusieurs de ses clients de souscrire, entre le 6 mai 2019 et le 18 mars 2022, aux offres obligataires Multitalent AG, Multitalent II AG et Multitalent III AG, AFC n’aurait pas exercé son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients et aurait ainsi méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Elle a, au vu des manquements retenus, prononcé, à l’encontre d’AFC, un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 10 000 euros et, à l’encontre de Mme B..., un blâme et a ordonné la publication de la décision non anonymisée sur le site internet de l’AMF pour une durée de cinq ans. La présidente de l’AMF demande, d’une part, l’annulation de cette décision en tant qu’elle écarte le grief rappelé ci-dessus et, d’autre part, la réformation de cette décision afin d’assortir la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’AFC d’une interdiction d’exercer l’activité de conseil en investissements financiers pour une durée de dix ans et de prononcer à l’encontre de Mme B... la même interdiction d’exercice de l’activité de conseil en investissements financiers, pour une durée de dix ans également.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts des clients pour avoir fait souscrire à des clients non professionnels un produit n’ayant pas reçu d’autorisation de commercialisation en France :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier : « Les conseillers en investissements financiers doivent : / 1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; / 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs (…) ».
3. En deuxième lieu, aux termes du l’article L. 214-24 du code monétaire et financier : « I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " A...