Vu la procédure suivante :
D’une part, la société anonyme (SA) Engie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de retenue à la source qui lui a été réclamé au titre de l’année 2012, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise auquel elle a été assujettie au titre de la même année, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et le rétablissement des déficits d’ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par un jugement n° 1812789 du 14 janvier 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
D’autre part, la société Engie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise auxquels elle a été assujettie au titre des mêmes années, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et le rétablissement des déficits d’ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1910220 du 25 juillet 2022, ce tribunal a prononcé la réduction de la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés assignée à la société Engie au titre de l’exercice clos en 2014, la décharge correspondante et le rétablissement du déficit d’ensemble déclaré au titre de cet exercice et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt nos 21PA01277, 22PA04298 du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir joint les requêtes et constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement partiel des impositions en litige et du rétablissement d’une fraction des déficits intervenus en cours d’instance, a réduit les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés, aux contributions additionnelles sur cet impôt, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle sur cette cotisation assignées à la société Engie au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, a prononcé la décharge des impositions et le rétablissement des déficits résultant de cette réduction des bases, a prononcé la décharge partielle des rappels de retenu à la source qui ont été réclamés à la société Engie au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé les jugements des 14 janvier 2021 et 25 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’ils avaient de contraire et a rejeté le surplus des appels formés par la société Engie contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 2, 3 et 5 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Engie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société GDF Suez, devenue la société Engie, a organisé avec sa filiale de droit américain GDF Suez Gas North America LLC (GSGNA) et sa filiale de droit luxembourgeois GDF Suez LNG Supply SA (GSLS) un dispositif mutualisé d’achat, de transport et de vente de volumes de gaz naturel liquéfié (GNL) s’appuyant sur des contrats d’approvisionnement à long terme et des contrats de vente à moyen et long termes détenus en propre par chacune de ces trois sociétés. Ce dispositif d’interlocuteur unique, dit « single voice », a été formalisé par un ensemble contractuel constitué d’un contrat de service dit « scheduling », relatif à l’organisation et au suivi du chargement, déchargement et transport du GNL, un contrat de service dit « shipping », relatif à l’organisation et au suivi de la maintenance, de la réparation et de la mise en conformité de la flotte de méthaniers utilisés et un contrat de service dit « achat et vente de cargo » portant sur les opérations d’achat ou de vente effectuées sur le marché comptant (ou « spot ») par la société holding en tant qu’unique interlocuteur pour l’ensemble des trois entités. Ces contrats stipulaient que la société GDF Suez serait rémunérée, pour ces opérations, sur la base de leur prix de revient majoré d’une marge de 10 %. A l’occasion de contrôles diligentés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, l’administration fiscale, estimant que les prestations ainsi facturées par la société GDF Suez à ses filiales l’avaient été à un prix inférieur à celui de pleine concurrence et que la société GDF Suez avait procédé à un transfert indirect de bénéfices à ses filiales, a réhaussé, sur le fondement des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de cette société au titre des exercices vérifiés. L’administration a également considéré que les avantages correspondants devaient être regardés, d’une part, comme des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, passibles de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis de ce code et, d’autre part, comme des produits non comptabilisés à tort devant être réintégrés dans les bases imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société Engie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à la suite de ces rectifications et le rétablissement des déficits d’ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est la mère. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 2, 3 et 5 de l’arrêt du 27 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur les appels formés par la société Engie contre les jugements des 14 janvier 2021 et du 25 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’ils n’avaient que partiellement fait droit à ses demandes, a réduit les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés, aux contributions additionnelles sur cet impôt, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle sur cette cotisation assignées à la société GDF Suez au titre des exercices clos de 2011 à 2014 et a prononcé la décharge résultant de cette réduction de ces bases ainsi que la décharge partielle des rappels de retenue à la sources réclamés à la société au titre des mêmes années.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.