Vu la procédure suivante :
Le fonds de dotation Passerelles a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique tendant au retrait de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a suspendu son activité pour une durée de six mois, ainsi que cette décision et, d’autre part, la décision du 7 mai 2021 par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 3 mars 2021 refusant de lui délivrer le récépissé permettant la publication des modifications statutaires adoptées par son conseil d’administration le 12 janvier 2021, ainsi que cette décision. Par un jugement nos 2022556, 2114512 du 7 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03717 du 13 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le fonds de dotation Passerelles contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août et 5 novembre 2024 et le 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le fonds de dotation Passerelles demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, notamment son article 140 ;
- le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du fonds de dotation Passerelles ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. Aux termes du I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : « Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général. / Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée ». Aux termes du II du même article : « Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts. / Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture. / Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités (…) ». Aux termes du III du même article : « Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. (…) / Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. / Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social. / Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci. / Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée. / Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes du VI du même article : « Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l'expiration de l'exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes (…) ». Aux termes du VII du même article, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. / Le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. / Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de suspendre l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. / (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, qui figure à son titre Ier consacré aux modalités de gestion financière du fonds de dotation : « Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent des règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur ». Son article 9 dispose que : « Constituent des dysfonctionnements graves, dès lors qu'ils affectent la réalisation de l'objet du fonds de dotation : / a) La violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier ; / b) La violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée et du titre II du présent décret relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels, et à la mission du commissaire aux comptes ; / c) Le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n'autorisent pas à consommer cette dotation, et, dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des œuvres ou des missions d'intérêt général prévues au premier alinéa du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ; / (…) ».
Sur le litige :
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le fonds de dotation Passerelles a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a suspendu son activité pour une durée de six mois ainsi que le rejet du recours hiérarchique qu’il avait formé contre cette décision et, d’autre part, la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer le récépissé permettant la publication des modifications statutaires adoptées par son conseil d’administration le 12 janvier 2021 ainsi que le rejet du recours gracieux qu’il avait formé contre cette décision. Par un jugement du 7 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Le fonds de dotation Passerelles se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
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