Vu la procédure suivante :
La société A... Constructions a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2018 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique l’a mise en demeure de cesser son activité de stockage de déchets dans une ancienne carrière située sur le territoire de la commune de Saint-Lyphard (Loire-Atlantique), de mettre en sécurité le site et de le remettre en état en évacuant l’ensemble des déchets.
Par un jugement n° 1802038 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT01072 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur appel de la société A... Constructions, a, d’une part, annulé ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral en ce qu’il lui impose de remettre en état le site situé à Saint-Lyphard en évacuant l’ensemble des déchets, d’autre part, annulé l’arrêté en litige dans cette mesure, et rejette le surplus des conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il a partiellement annulé le jugement n° 1802038 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes et l’arrêté de la préfète de la Loire-Atlantique du 10 janvier 2018.
La ministre soutient que l’arrêt est entaché :
- d’erreur de droit en ce que la cour s’est fondée, pour apprécier la légalité de l’arrêté de mise en demeure, sur le manque d’intérêt que pouvait représenter l’évacuation des déchets ;
- d’erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur de qualification juridique, en ce que la cour a jugé que l’intérêt limité d’une telle remise en état caractérisait l’impossibilité technique d’évacuer les déchets déversés dans le fond immergé de la carrière ;
- d’erreur de droit en ce que la cour s’est fondée sur la circonstance que les opérations de déversement des déchets inertes dans la carrière n’auraient, par elles-mêmes, pas porté atteinte à l’environnement, pour en déduire que l’évacuation des déchets stockés n’étaient pas nécessaire pour placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- de contradiction de motifs, en ce qu’après avoir considéré qu’il n’était pas établi que les opérations de stockage de déchets sur le site en litige auraient porté atteinte à l’environnement, la cour fait état de la « probabilité de polluer un autre site dans les plus brefs délais », qu’entraînerait l’évacuation de ces déchets vers un tel site ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que l’évacuation de l’ensemble des déchets inertes accumulés dans la carrière vers un autre site entraînerait probablement une pollution de ce site dans les plus brefs délais ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que la société était fondée à soutenir qu’elle était dans l’impossibilité technique d’évacuer les déchets déversés dans le fond immergé de la carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025 et un mémoire enregistré le 30 juin 2026, la société A... Constructions conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à l’annulation de l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du pourvoi principal ne sont pas fondés et que la cour administrative d’appel de Nantes a entaché son arrêt :
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en jugeant que l’opération de remblaiement de la carrière anciennement exploitée sur le site ne constituait pas une opération de valorisation de déchets inertes, pour en déduire qu’il s’agissait d’une opération de stockage de déchets relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Lyphard faisaient obstacle à l’enregistrement de l’activité de stockage de déchets inerte en litige ;
- d’erreur de droit, en jugeant que cette activité était incompatible avec le classement de la parcelle classée en zone naturelle, sans rechercher si elle aurait pu être régularisée par un arrêté préfectoral définissant des mesures compensatoires appropriées et en adéquation avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de la société A... Constructions ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société A... Constructions a acquis, le 22 février 1997, le site de l’ancienne carrière de Kerlo correspondant à la parcelle cadastrée YD 69 située au lieu-dit Les Caillies sur le territoire de la commune de Saint-Lyphard dans le département de Loire-Atlantique. A la suite d’une visite de l’inspection des installations classées intervenue le 7 avril 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 10 janvier 2018, mis en demeure la société requérante de cesser son activité de stockage de déchets exercée sans l’enregistrement requis sur cette parcelle, de mettre ce site en sécurité et de le remettre en état en évacuant l’ensemble des déchets entreposés sur ce terrain vers des filières autorisées. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société A... Constructions d’annuler cet arrêté. Par un arrêt du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la Société A... Constructions, d’une part, annulé ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral et en ce qu’il lui impose de remettre en état le site situé à Saint-Lyphard en évacuant l’ensemble des déchets, d’autre part, annulé l’arrêté attaqué dans cette mesure, et rejette le surplus des conclusions d’appel.
Sur le pourvoi incident de la société A... Constructions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; / (…) Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets (…) ». L’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définit une installation de stockage de déchets inertes comme une « (…) installation de dépôt de déchets inertes, à l'exclusion des installations de dépôt de déchets où : / (…) / - les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l'environnement ». En vertu de l’article L.