Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 12 septembre 2021, ainsi que sa radiation des cadres à compter de la même date et d’enjoindre à la communauté d’agglomération de réexaminer sa situation médicale et ses droits à pensions dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n°2108550 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 15 octobre 2021 et enjoint à la communauté d’agglomération de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n°s 23LY03456, 23LY03457 du 27 mars 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la communauté d’agglomération et sur appel incident de M. A..., annulé ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la communauté d’agglomération tendant à ce qu’il soit sursis à statuer au jugement et rejeté les conclusions de l’appel incident de M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la communauté d’agglomération était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté de licenciement ;
- commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération aurait méconnu son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que, faute d’avoir été précédée par un avis conforme de la CNRACL, la décision de licencier de M. A... pour inaptitude absolue et définitive est entachée d’un vice qui affecte la compétence de l’autorité qualifiée pour la prendre.
Par des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 16 juin 2026, la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération soutient que l’avis conforme de la CNRACL n’est requis que dans l’hypothèse d’une mise à la retraite pour invalidité.
M. A... a produit des observations sur le moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 17 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A... et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., employé par la communauté d’agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération en qualité d’adjoint technique principal de deuxième classe, a été victime d’un accident de service en 2017 et placé en congé de maladie, puis en disponibilité d’office pour raison de santé à partir du 12 septembre 2018. Par un avis du 26 août 2020 la commission de réforme a toutefois estimé que M. A... n’était pas définitivement inapte à exercer toutes fonctions. Se fondant sur cet avis, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), saisie du cas de M. A..., a, par un avis du 19 mai 2021, refusé de lui reconnaître le droit à une pension d’invalidité. La communauté d’agglomération a alors prononcé, par arrêté du 15 octobre 2021, son licenciement pour inaptitude physique. Par un jugement du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A..., annulé cet arrêté mais rejeté les conclusions indemnitaires de l’intéressé. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant que, par cet arrêt, la cour annule le jugement du 26 septembre 2023 et rejette l’intégralité de sa demande de première instance.
2. Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984./ La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. » Aux termes de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande./ (…) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables ».