Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005847 du 24 juin 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02208 du 14 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de l’activité de masseur-kinésithérapeute que M. B... exerçait à titre libéral ainsi que d’un examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, ainsi qu’à des pénalités. M. B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, d’autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
La méconnaissance par l’administration de son obligation, rappelée au point précédent, de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition s’il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents.
Pour l'application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au point 2, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d’imposition, y compris l’information prévue par ces dispositions ainsi que, saisie d’une demande en ce sens, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès.
En revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration doit notifier l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, y compris l’information prévue par les dispositions de l’article L. 76 B ainsi que, saisie d’une demande en ce sens, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute proposition de rectification, d’accepter ou de refuser toute rectification. Si, cependant, l’administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d’apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.
Sur le litige :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des propositions de rectification adressées à M. B..., que l’administration fiscale a utilisé, pour fonder une partie des impositions supplémentaires auxquelles le contribuable a été assujetti, des documents obtenus de tiers tels que des relevés de comptes ouverts par celui-ci auprès de plusieurs établissements bancaires, des copies de chèques, des contrats souscrits par l’intéressé auprès d’organismes de prévoyance, des relevés de versements d’indemnités de remplacement établis par ces derniers et des relevés du Système National Inter Régime (SNIR) établis par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Avant la mise en recouvrement des impositions, l’avocat de M. B... a fait connaître à l’administration que son client demandait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au point 2, la communication de ces documents.