Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 497009, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août 2024 et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France Nature Environnement, Sources et Rivières du Limousin, Eau et Rivières de Bretagne, ainsi que l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières-Truites-Ombres-Saumon demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497839, par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Ligue pour la Protection des Oiseaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté ministériel du 3 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 497885, par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’Association française d’étude et de protection des poissons demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Les trois requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 3 juillet 2024, modifiant l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques, annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». L’arrêté du 9 juin 2021 précité fixe un ensemble de prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 de ce code, alimentés par les eaux de ruissellement ou par une source, par des eaux de la nappe phréatique ou de la nappe d'accompagnement, ou encore par un cours d’eau. Ces plans d’eau sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure ou égale à 3 hectares, et à déclaration si leur superficie est comprise entre 0,1 et 3 hectares. Dans sa rédaction antérieure à l’arrêté attaqué, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 prévoyait que : « L'implantation d'un plan d'eau en zone humide ne peut intervenir que s'il participe à l'opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d'eau respecte les conditions suivantes : / - la création du plan d'eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ; / - les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ; / - les mesures de réduction et de compensation de l'impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité. »
3. L’arrêté du 3 juillet 2024, dont les associations requérantes demandent l’annulation, modifie cet article 4 en restreignant le champ des obligations qu’il prévoit, qui s’imposaient jusque-là à tout projet de création de plans d'eau situé en zone humide, aux seuls projets de plans d’eau « dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement », ce seuil étant fixé à un hectare.
Sur les interventions :
4. Les associations Nature Environnement 17, France Nature Environnement Pays de la Loire, France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, France Nature Environnement Hautes-Pyrénées, Nature Comminges, Nature En Occitanie, l’Association pour la Protection des Rivières Ariègeoises, Les Amis de la Terre - Groupe du Gers, ainsi que l'association Manche-Nature justifient, eu égard à leur objet, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Leurs interventions au soutien de la requête n° 497009 sont donc recevables et doivent, par suite, être admises.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 juillet 2024 :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté du 9 juin 2021 définit, à son article 4, les conditions auxquelles est subordonnée l'implantation de plans d’eau en zone humide. Il exige, lorsqu’un tel projet ne participe pas, par lui-même, à la restauration de la zone humide, qu’il satisfasse à trois conditions cumulatives. Celle-ci tiennent, premièrement, aux finalités du projet, qui doit répondre à un intérêt général majeur ou comporter des bénéfices en matière de santé, de sécurité ou de développement durable supérieurs à ceux qui s’attacheraient à la préservation de la zone humide affectée, deuxièmement, à l’absence d’alternative meilleure pour l’environnement permettant de réaliser les objectifs poursuivis, troisièmement, à la mise en œuvre de mesures efficaces de réduction et de compensation des impacts. L’arrêté du 3 juillet 2024 en litige a pour effet de restreindre l’application de ces conditions aux seules créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare.
6. Il résulte du 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement que les actes réglementaires relatifs à l’environnement doivent respecter le principe de non-régression, « selon lequel la protection de l'environnement (...) ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». L’arrêté du 3 juillet 2024 attaqué a pour effet de supprimer, pour certains projets de plans d’eau devant être implantés en zone humide, l’obligation de respecter les conditions spécifiques mentionnées ci-dessus, tenant notamment à leurs justifications et finalités.