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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 3 août 2026, n° 497092

Rejet Publication : A ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:497092.20260803

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de permis de construire peut-il être fondé sur l'incomplétude du dossier de demande sans que l'autorité administrative ait préalablement demandé au pétitionnaire de le compléter ?

Principe retenu

L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet sans avoir demandé au pétitionnaire de le compléter dans le délai d'un mois à compter de son dépôt en mairie. Les pièces manquantes ou inexactes ne peuvent justifier un refus que si elles sont de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative.

Faits clés

  • La société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne a déposé une demande de permis de construire pour trois bâtiments de 52 logements à Sainte-Foy-lès-Lyon.
  • Le maire a refusé le permis par arrêté du 20 avril 2023.
  • Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus et enjoint au maire de délivrer le permis.
  • La commune s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la commune.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon du 20 avril 2023 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur trois bâtiments comprenant cinquante-deux logements sur un terrain situé 56 boulevard des Provinces, d’autre part, d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2305031 du 20 juin 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne ; 3°) de mettre à la charge de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet sans avoir demandé au pétitionnaire de le compléter dans le délai d’un mois à compter de son dépôt en mairie ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que la circonstance que les pièces du dossier de demande seraient incomplètes, insuffisantes ou inexactes n’est pas de nature à justifier le refus du permis de construire, sauf si ces lacunes sont de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que son maire n’a pu légalement se fonder, pour rejeter la demande de permis de construire, sur l’absence d’attestation établissant la réalisation de l’étude préalable à laquelle le plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable aurait subordonné la construction projetée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que son maire n’a pu légalement se fonder sur l’absence, au dossier de demande, d’éléments techniques précisant les modalités de raccordement aux réseaux d’eaux pluviales, d’eau potable et d’évacuation des eaux usées ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que son maire n’a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que la surface de plancher affectée à des logements sociaux financés par des prêts locatifs sociaux excédait la limite maximale autorisée par le PLU-H en matière de mixité sociale ; - d’erreur de droit en ce que, pour estimer que son maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’application d’une règle alternative d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il juge inopérant le moyen de défense tiré de ce que le pétitionnaire aurait été en mesure de modifier son projet pour le rendre conforme à la règle de principe ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que son maire s’est fondé à tort sur le motif tiré de l’existence d’une atteinte à la sécurité publique du fait de la configuration de l’accès aux constructions projetées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la commune requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent - Drusch, avocat de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne a présenté, le 31 janvier 2023, une demande de permis de construire pour trois bâtiments de cinquante-deux logements sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire a rejeté sa demande. Par un jugement du 20 juin 2024, contre lequel la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Sainte-Foy-lès-Lyon de délivrer à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne le permis de construire sollicité. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de refus de permis de construire du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon était fondée sur plusieurs motifs, susceptibles, chacun, de justifier sa décision. Par son jugement du 20 juin 2024, le tribunal administratif a censuré chacun de ces motifs. Par son pourvoi, la commune demande l’annulation de ce jugement en soutenant qu’il a censuré à tort quatre des motifs ayant fondé le refus litigieux. 3. En premier lieu, le tribunal administratif a jugé que le maire n’avait pu légalement se fonder, pour refuser le permis de construire litigieux, sur la circonstance que la construction projetée comportait une surface de plancher de 328 m² affectée aux logements financés par un prêt locatif social (PLS), excédant la surface maximale autorisée par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dispositions du PLU-H applicables au terrain d’assiette de la construction imposent, pour les constructions neuves créant une surface de plancher de plus de 1 500 m², un pourcentage minimal de 30 % de logements sociaux, dont 30 % au maximum financés par un PLS. En jugeant que, dès lors que ce règlement ne prévoit aucune règle de calcul pour l’arrondi et que la surface de plancher y est exprimée en mètres carrés pour tous les logements, la réalisation d’une surface de plancher de 328 m² affectée aux logements de type PLS ne méconnaissait pas le plafond de 327,60 m² correspondant à 30 % de la surface totale des logements sociaux de la construction, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. 5. En deuxième lieu, le tribunal administratif a jugé que le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon avait, en refusant le permis de construire litigieux au motif que la construction méconnaissait les dispositions des articles 2.2.1.1 et 2.2.2 du règlement du PLU-H, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. 6. Aux termes des dispositions de l’article 2.2.1.1 de ce règlement : « a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales / Les constructions sont implantées : / - en retrait d'une limite séparative latérale au moins, pour les terrains ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence ; / - en retrait des deux limites séparatives latérales, pour les terrains ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence. / Le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de façade de la construction (R ≥ H f/3), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un retrait supérieur à 12 mètres (…) ». Aux termes de son article 2.2.2 : « Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a.

Questions fréquentes

Le maire peut-il refuser un permis de construire sans me demander de compléter mon dossier ?
Non, selon le Conseil d'État, l'autorité administrative doit d'abord demander au pétitionnaire de compléter son dossier dans un délai d'un mois avant de pouvoir refuser le permis pour ce motif.
Que se passe-t-il si mon dossier de permis de construire est incomplet ?
L'administration doit vous notifier les pièces manquantes et vous laisser un délai d'un mois pour les fournir. Si vous ne les fournissez pas, elle peut alors refuser le permis.
Puis-je contester un refus de permis de construire fondé sur un dossier incomplet ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Si le refus est fondé sur l'incomplétude sans demande préalable, il est illégal.
Quel est le délai pour compléter un dossier de permis de construire ?
Le délai est d'un mois à compter de la notification de la demande de pièces complémentaires par l'administration.
Que peut faire le juge si le refus de permis est annulé ?
Le juge peut annuler le refus et enjoindre à l'administration de délivrer le permis, comme dans cette affaire.

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