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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 mars 2026, n° 497102

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:497102.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Les charges de personnel non refacturées à des filiales étrangères peuvent-elles être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE ?

Principe retenu

Pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE, seules les charges expressément énumérées par l'article 1586 sexies du CGI peuvent être déduites. Les charges de personnel ne figurent pas dans cette liste. Par conséquent, une entreprise ne peut pas déduire ces charges, même si elles ont été engagées pour le compte de filiales étrangères sans refacturation. La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant le contraire sans vérifier si les sommes avaient effectivement été déduites.

Faits clés

  • La SA BNP Paribas a engagé des frais de personnel pour ses filiales et succursales étrangères sans les refacturer.
  • L'administration fiscale a réintégré ces sommes dans le bénéfice imposable à l'IS, ce que la société n'a pas contesté.
  • La société a souscrit des déclarations complémentaires de CVAE pour les années 2014-2016 et a intégré spontanément ces produits pour 2017-2018.
  • La société a demandé la restitution et la réduction des CVAE correspondantes, estimant que ces produits ne devaient pas être pris en compte.
  • Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont rejeté ses demandes.

Articles cités

article 1586 ter du code général des impôts article 1586 sexies du code général des impôts article L. 62 du livre des procédures fiscales article L. 203 du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d’une part, la restitution des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion établis consécutivement aux déclarations qu’elle a souscrites dans le cadre de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 62 du livre des procédures fiscales au titre des années 2014 à 2016, et, d’autre part, la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement nos 2013379, 2013383 du 13 octobre 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22PA05307 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société BNP Paribas contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2024 et le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société BNP Paribas demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société BNP Paribas ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de la comptabilité de la société BNP Paribas portant sur les exercices clos au cours des années 2014 à 2016, l’administration fiscale a constaté que cette société avait engagé des charges correspondant à des frais de personnel mis à la disposition de certaines de ses filiales et succursales étrangères, sans les refacturer à ces dernières. Elle a considéré que la société s’était ainsi privée, sans contrepartie pour sa propre exploitation, de produits pour des montants de 9 108 148 euros, 5 265 479 euros et 6 514 020 euros au titre des exercices clos, respectivement, en 2014, 2015 et 2016. La société BNP Paribas n’a pas contesté les rectifications par lesquelles l’administration fiscale a réintégré ces sommes à son bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés. Cette société a, par ailleurs, souscrit, s’agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre des années 2014, 2015 et 2016, des déclarations complémentaires en application de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, afin de prendre en compte ces mêmes produits pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE, et s’est acquittée, en 2018, des impositions supplémentaires en résultant. Elle a également spontanément intégré des produits équivalents, correspondant à des charges de personnel engagées pour le compte de filiales et succursales étrangères mais non refacturées à celles-ci, dans les bases de calcul de la CVAE due au titre des années 2017 et 2018. La société BNP Paribas se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté ses demandes tendant, d’une part, à la restitution des compléments de CVAE, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion correspondants acquittés au titre des années 2014, 2015 et 2016 et, d’autre part, à la réduction des cotisations de CVAE et de taxe additionnelle à cette cotisation ainsi que des frais de gestion correspondants qu’elle a acquittés au titre des années 2017 et 2018 à concurrence de la prise en compte, qu’elle estime erronée, du montant de ces produits omis. 2. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.- 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies (...) ». Aux termes des dispositions du III de l’article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement (...) : / 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants : / a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; / b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; / c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; / d) Quotes-parts de subventions d’investissement ; / e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ; / b) Et, d’autre part : / - les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; / - les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / - les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire. (...) ». Les dispositions de cet article fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à 1'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l’administration puisse contrôler l’exactitude des montants déclarés en chiffre d’affaires, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d’une écriture comptable et, par voie de conséquence, réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise des sommes qui, soit devraient être regardées comme des produits d’exploitation bancaire, non comptabilisés à tort, soit ne pourraient en tout ou partie être regardées comme des éléments au nombre de ceux listés au b) du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts. 3. Aux termes de l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je déduire les frais de personnel de ma CVAE si je ne les refacture pas à ma filiale ?
Non, les charges de personnel ne font pas partie des charges déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée de la CVAE. Seules les charges énumérées à l'article 1586 sexies du CGI sont déductibles.
Quelles charges sont déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée de la CVAE ?
Les charges déductibles sont limitativement énumérées à l'article 1586 sexies du CGI. Elles comprennent notamment les achats, les charges externes, les impôts et taxes, et les charges de personnel ne sont pas incluses.
Comment traiter les charges de personnel engagées pour le compte d'une filiale étrangère ?
Si vous engagez des charges de personnel pour le compte d'une filiale étrangère sans les refacturer, ces charges ne sont pas déductibles pour le calcul de la CVAE. Vous devez les réintégrer dans votre valeur ajoutée.
Qu'est-ce que la procédure de régularisation de l'article L. 62 du LPF ?
L'article L. 62 du LPF permet à un contribuable de régulariser spontanément des erreurs ou omissions dans ses déclarations avant tout contrôle fiscal, en souscrivant des déclarations complémentaires et en payant les impositions supplémentaires.
Puis-je demander la restitution de la CVAE si j'ai intégré des produits à tort ?
Oui, si vous avez intégré des produits à tort dans votre base de CVAE, vous pouvez demander la restitution des impositions correspondantes, sous réserve des délais de réclamation.

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