Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2024 et les 15 et 27 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux compléments de prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et au compte « transition énergétique » géré par la Caisse des dépôts et consignations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ;
- la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ;
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2025, présentée par l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à l’accès régulé à l'électricité nucléaire historique :
En ce qui concerne la détermination des droits :
1. En vertu des articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l’énergie, un accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) a été ouvert aux fournisseurs d’électricité qui le demandent, dans la limite d’un volume global maximal, ne pouvant excéder 120 térawattheures (TWh) par an. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être ainsi cédé par Electricité de France aux fournisseurs qui en font la demande est fixé à 100 TWh par an. En vertu de l’article L. 337-13 du code de l’énergie, le prix de l’électricité cédé par Electricité de France en application de ces dispositions est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’électricité. En vertu d’un arrêté du 17 mai 2011, ce prix est fixé à 42 euros, hors taxes, par mégawattheure depuis le 1er janvier 2012.
2. Aux termes de l’article R. 336-1 du code de l’énergie : « Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ». Aux termes de l’article R. 336-2 du même code : « La période de livraison commence le 1er janvier. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit ». L’article R. 336-10 du même code prévoit que la transmission d'un dossier de demande d'électricité nucléaire historique vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 336-14 du code de l’énergie : « La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». L’article 2 de l’arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, pris pour l’application de cet article, prévoit que la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d’électricité sur le territoire métropolitain continental est établie sur la base d’une période dite « de référence » courant du 1er avril au 30 octobre, constituée « des heures creuses d’avril à juin et de septembre à octobre » ainsi que des heures des mois de juillet et août.
4. Il résulte des dispositions citées aux points 1 à 3 que les droits alloués à un fournisseur dans le cadre du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, en amont du début de la période de livraison, sont déterminés sur une base annuelle et selon un profil constant d’un mois à l’autre, en fonction de la consommation prévisionnelle annuelle de base du portefeuille des clients calculée à partir de celle estimée durant la période de référence.
En ce qui concerne le complément de prix en cas de livraisons excédentaires :
5. Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires ». Aux termes de l’article R. 336-35 du même code : « Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur : / 1° D'un terme « CP 1 » égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse où les volumes d'électricité nucléaire historique alloués ex ante à un fournisseur en amont du début de la période de livraison annuelle s’avèrent rétrospectivement supérieurs aux volumes qui auraient dû lui être alloués compte tenu de la consommation constatée ex post de son portefeuille de clients, la Commission de régulation de l’énergie notifie à ce fournisseur un complément de prix, dit « CP1 », dont il doit s’acquitter, correspondant à la différence entre la valorisation sur le marché, au cours de l’année calendaire écoulée, de la quantité excédentaire livrée et la valorisation de cette même quantité au prix d’achat réglementairement fixé à 42 euros par mégawattheure.
En ce qui concerne le reversement du complément de prix :
6. Aux termes du troisième alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue du VII de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 : « Dans le cas où le plafond mentionné au même article L.