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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 497133

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:497133.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Un étranger peut-il invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du CESEDA à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ?

Principe retenu

L'article L. 435-1 du CESEDA ne prescrit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, mais laisse à l'administration un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, un étranger ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l'encontre d'une OQTF s'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et si l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'office de son droit au séjour à ce titre.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant camerounais, est entré en France le 22 avril 2017.
  • Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour 'travailleur temporaire' les 27 avril, 25 mai et 12 juin 2022.
  • Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une OQTF avec délai de départ volontaire de trente jours.
  • Le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement et l'arrêté préfectoral en se fondant sur une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du CESEDA.

Articles cités

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par un jugement n° 2202896 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NC02117 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. A... annulé ce jugement et l’arrêté du 18 août 2022. Par un pourvoi, enregistré le 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., de nationalité camerounaise, né le 1er février 2000, est entré en France le 22 avril 2017. Les 27 avril, 25 mai et 12 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Le 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, faisant droit à l’appel de M. A..., a annulé ce jugement et l’arrêté du 18 août 2022. 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». 3. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. 4. Pour annuler l’arrêté du 18 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que le préfet avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En accueillant ce moyen, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... n’avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. 5. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 20 juin 2024 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 mars 2026. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Puis-je contester une OQTF en invoquant l'article L. 435-1 sans avoir fait de demande de titre de séjour ?
Non, selon le Conseil d'État, un étranger ne peut pas invoquer l'article L. 435-1 à l'encontre d'une OQTF s'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et si l'administration n'a pas procédé à un examen d'office.
Le préfet doit-il examiner d'office mon droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ?
Non, le législateur n'a pas imposé à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions de l'article L. 435-1, ni de consulter la commission du titre de séjour.
Qu'est-ce que l'admission exceptionnelle au séjour ?
C'est une procédure permettant à un étranger d'obtenir un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, mais elle n'est pas de plein droit et laisse un large pouvoir d'appréciation à l'administration.
Comment faire une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ?
Vous devez déposer une demande auprès de la préfecture de votre domicile, en justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et fournir les pièces justificatives nécessaires.
Quels sont les motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour ?
Les motifs exceptionnels peuvent inclure une insertion professionnelle remarquable, des liens personnels et familiaux forts en France, ou des considérations humanitaires, mais ils sont appréciés au cas par cas par l'administration.
Que faire si je reçois une OQTF alors que je peux prétendre à un titre de séjour ?
Vous pouvez contester l'OQTF devant le tribunal administratif, mais il est important d'avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement pertinent avant l'édiction de l'OQTF, sinon le moyen sera inopérant.

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