Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2024, le 23 juillet et le 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Europe 1 Télécompagnie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-582 du 27 juin 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) l’a mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux dispositions du 4° du I.1. de l’article 2 de la délibération du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. / Pour la durée des campagnes électorales, l’autorité adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi. (…) ». L’article 42 de la même loi dispose que : « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. (…) L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ces mises en demeure ».
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel, auquel a succédé l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale : « I. - Traitement de l’actualité / I-1. Actualité liée à l’élection / (…) 4° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections doivent être exposés avec un souci constant de mesure et d’honnêteté. Les éditeurs veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats et de leurs soutiens, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n’en dénaturent pas le sens général. / (…) ».
3. La société Europe 1 Télécompagnie demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle l’Arcom l’a mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux dispositions du 4° du I.1. de l’article 2 de la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
Sur la légalité externe de la mise en demeure attaquée :
4. En premier lieu, l’article 3 de la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel prévoit qu’il peut être dérogé en cas d’urgence au délai de quarante-huit heures applicable à la transmission des dossiers figurant à l’ordre du jour des réunions du conseil. Il ressort des pièces du dossier que, dans le contexte de la campagne des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 et eu égard notamment à la mise en garde déjà adressée à l’éditeur du service le 19 juin 2024, l’inscription le 26 juin 2024 du point correspondant à l’ordre du jour de la séance du lendemain, au cours de laquelle le collège de l’Autorité a adopté la mise en demeure attaquée, relevait d’un cas d’urgence au sens de la délibération du 9 avril 2014 et n’est ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, constitutive d’aucune irrégularité.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la mise en demeure contestée ait été adoptée en application de dispositions législatives qui confient à l’Arcom tant le pouvoir de prendre des décisions, telles que la délibération du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale, que celui d’en assurer le respect par l’exercice d’un pouvoir de mise en demeure et de sanction n’est pas de nature à établir une méconnaissance par cette autorité du principe d’impartialité protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, les circonstances que la société requérante ait fait l’objet d’une mise en garde le 19 juin 2024 et que ses représentants aient été entendus lors d’une audition le 20 juin 2024 ne sont nullement de nature à établir un manquement de l’Arcom au principe d’impartialité dans l’édiction de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure attaquée n’a, compte tenu de l’urgence, pas été précédée par un examen dans le cadre d’un groupe de travail comportant des membres du collège de l’Autorité et constitué par celle-ci en application de l’article 4 de son règlement intérieur, de sorte que le moyen tiré du défaut d’impartialité qui résulterait de cet examen par un tel groupe de travail ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, la décision par laquelle l’Arcom met le titulaire de l’autorisation d’exploiter un service audiovisuel en demeure de se conformer à ses obligations, qui n’inflige pas une sanction, n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire.
7. Enfin, la mise en demeure attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application et indique de façon suffisamment précise les faits reprochés et les obligations méconnues, est suffisamment motivée.
Sur la légalité interne de la mise en demeure attaquée :
8. Pour adresser à la société requérante la mise en demeure attaquée de se conformer, à l’avenir, aux dispositions citées ci-dessus du 4° du I.1. de l’article 2 de la délibération du 4 janvier 2011 imposant d’exposer avec un souci constant de mesure et d’honnêteté les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections, l’Arcom s’est fondée sur ce que l’émission d’actualité « On marche sur la tête », programmée quotidiennement en semaine entre 16 et 18 heures, s’était, entre le 17 et 26 juin 2024 caractérisée par un traitement univoque de l’actualité électorale et la diffusion de propos de nature à méconnaître ces dispositions.