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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 21 avril 2026, n° 497244

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:497244.20260421

Synthèse de la décision

Question juridique

Une cour administrative d'appel peut-elle déclarer irrecevables des conclusions d'appel qui reprennent les montants demandés en première instance, alors que les appelants les avaient réduits pour tenir compte de la part de responsabilité retenue par un jugement avant-dire droit dont ils relevaient appel ?

Principe retenu

Les conclusions d'appel doivent être appréciées au regard des prétentions initiales des parties. Lorsque des requérants ont réduit leurs demandes en première instance pour tenir compte d'un jugement avant-dire droit dont ils relevaient appel, ils sont recevables à demander en appel les montants initialement demandés, dès lors que ces montants ne sont pas supérieurs à ceux demandés en première instance. La cour administrative d'appel commet une erreur de droit en écartant ces conclusions comme irrecevables.

Faits clés

  • Naissance de D... F... le 13 janvier 2010 au CHU de Poitiers, avec un défaut d'information sur le risque de rupture utérine, ayant entraîné une perte de chance de 10 %.
  • D... F... est décédé le 21 août 2020.
  • Par jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018, le tribunal administratif a retenu la responsabilité du CHU pour défaut d'information et a ordonné une expertise.
  • Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal a condamné le CHU à verser diverses sommes aux parents et à la CPAM.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt du 27 juin 2024, a réduit les montants alloués et a rejeté comme irrecevables les conclusions des parents excédant ces montants.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. E... F... et Mme A... G... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à réparer les préjudices subis par leur fils D... à l’occasion de sa naissance, leur préjudice propre ainsi que le préjudice subi par leur fils aîné B..., et à leur rembourser les frais liés aux obsèques de leur fils D.... Dans cette même instance, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a demandé la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser une somme de 385 355, 86 euros. Par un jugement n° 1601279 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le CHU de Poitiers, d’une part, à verser à M. F... et Mme G... les sommes de 40 583,65 euros au titre des préjudices subis par leur fils D..., de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice propre, de 3 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils B... et de 580 euros au titre des frais d’obsèques, avec intérêts et capitalisation, et d’autre part, à verser une somme de 35 835,58 euros à la CPAM de la Charente-Maritime. Par un arrêt n° 22BX01369 du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé ce jugement en portant les sommes que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à M. F... et Mme G... à 8 500 euros au titre du préjudice propre de M. F..., à 10 000 euros au titre du préjudice propre de Mme G..., à 4 500 euros au titre du préjudice de leur fils aîné B... et à 1 116,20 euros au titre des frais d’obsèques, et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 et le 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F... et Mme G... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leurs conclusions ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme irrecevables leurs conclusions en tant qu’elles excédaient les sommes de 40 583,65 euros au titre des préjudices de D..., de 1 116,20 euros au titre des frais d’obsèques, de 10 000 euros au titre du préjudice propre de Mme G..., de 8 500 euros au titre du préjudice propre de M. F... et de 4 500 euros au titre du préjudice de leur fils aîné, alors que leurs conclusions correspondaient aux montants demandés en première instance, qu’ils n’avaient réduit que pour tenir compte de la part de responsabilité du CHU retenue par le jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018 dont ils relevaient appel. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, le CHU de Poitiers conclut : 1°) au rejet du pourvoi ; 2°) par la voie du pourvoi incident, à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 juin 2024 en tant qu’il a écarté sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la contestation du quantum de sa responsabilité, faute pour les appelants, d’avoir relevé appel du jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018 dans le délai imparti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. E... F..., de Mme G... et de M. C... F... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. F... et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à réparer les préjudices résultant, pour leur fils D..., décédé le 21 août 2020, ainsi que pour eux-mêmes et leur fils aîné B..., des fautes commises selon eux par cet établissement lors de la naissance de leur enfant le 13 janvier 2010. Par un jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018, le tribunal administratif a retenu un défaut d’information sur le risque de rupture utérine inhérent à l’accouchement par voie basse, à l’origine d’une perte de chance de 10 % d’éviter le dommage, écarté toute faute médicale lors de l’accouchement et ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices. Par un jugement du 18 mars 2022, il a condamné le CHU de Poitiers à verser à M. F... et Mme G..., sous déduction de la provision déjà accordée par le juge des référés, les sommes de 40 583,65 euros au titre des préjudices subis par leur fils D..., 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice propre, 3 000 euros au titre du préjudice subi par leur fils aîné B... et 580 euros au titre des frais d’obsèques, outre le remboursement des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne. La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 juin 2024, a jugé que la césarienne effectuée par l’hôpital avait été effectuée avec retard, que ce retard fautif avait fait perdre à l’enfant une chance d’éviter les séquelles dont il a été victime et qu’en tenant compte également du défaut d’information, le taux de cette perte de chance devait être fixé à 82 %. La cour n’a toutefois réformé les condamnations prononcées par le tribunal administratif qu’à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice propre de Mme G..., 8 500 euros au titre du préjudice propre de M. F..., 4 500 euros au titre du préjudice de leur fils aîné B... et 1 116,20 euros au titre des frais d’obsèques, et a écarté le surplus de leurs conclusions comme irrecevable au motif qu’il excédai les montants demandés en première instance. Par ailleurs, la cour administrative d’appel a relevé que la CPAM de la Charente-Maritime se bornait à demander la confirmation du jugement en ce qu’il lui avait alloué une somme de 35 835,58 euros correspondant à 10 % de ses débours et en ce qu’il avait mis les frais d’expertise à la charge du CHU. M. F... et Mme G... ainsi que leur fils B... F..., devenu majeur, demandent l’annulation de l’arrêt du 27 juin 2024 en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à leurs conclusions. Le CHU de Poitiers demande, par la voie du pourvoi incident, l’annulation de l’arrêt en tant qu’il a écarté sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la contestation du quantum de sa responsabilité, faute pour les appelants d’avoir, dans le délai imparti, relevé appel du jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018. Sur le pourvoi incident : 2. Aux termes de l’article R. 811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-2, le délai d’appel contre un jugement avant-dire-droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. » 3. Quand bien même la requête introduite par M. F... et Mme G... dans le délai d’appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mars 2022 ne demandaient pas explicitement l’annulation du jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018 qu’ils n’avaient pas spontanément joint, la cour administrative d’appel ne s’est pas méprise sur la portée des écritures des appelants en estimant qu’eu égard à la nature de leur argumentation sur l’existence d’une faute médicale et la contestation du taux de perte de chance retenu par le tribunal administratif, ceux-ci avaient entendu relever appel tant du jugement du 10 juillet 2018 que du jugement du 18 mars 2022.

Questions fréquentes

Puis-je demander en appel une somme plus élevée que celle accordée en première instance ?
Oui, si vous avez initialement demandé cette somme en première instance et que vous l'avez réduite en cours de procédure pour tenir compte d'un jugement avant-dire droit, vous pouvez la réclamer en appel.
Qu'est-ce qu'une perte de chance en matière médicale ?
La perte de chance est la perte d'une possibilité d'éviter un dommage. En cas de défaut d'information, le patient peut être indemnisé à hauteur de la chance perdue, par exemple 10 %.
Comment obtenir réparation d'un préjudice causé par un hôpital public ?
Il faut saisir le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision de l'hôpital ou de la naissance du préjudice. Une expertise peut être ordonnée.
Quel est le délai pour faire appel d'un jugement administratif ?
Le délai d'appel est généralement de deux mois à compter de la notification du jugement.
Que signifie 'irrecevabilité' dans une procédure judiciaire ?
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui empêche l'examen au fond d'une demande, par exemple si elle est tardive ou si la personne n'a pas intérêt à agir.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de décès d'un enfant ?
Les préjudices subis par l'enfant avant son décès (souffrances, préjudice esthétique), les préjudices moraux des parents, le préjudice d'affection du frère, et les frais d'obsèques.

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