Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 et le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation (FHP – SMR) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° DGOS/FIP1/2024/95 du 13 juin 2024 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2024 des établissements de santé, publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2024/1 du 28 juin 2024, en tant qu’elle fixe pour 2024, au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation, le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionnés au 1° du II de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leur composition ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération de l’hospitalisation privee – Soins médicaux et de réadaptation ;
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la circulaire :
1. En vertu du I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 du même code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Conformément au I de l’article R. 162-34-3 de ce code : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 (…) ». Aux termes de l’article R. 162-34-4 du même code : « I.- Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté mentionné au I de l’article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article / 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2 ; / 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l’amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l’article L. 162-23-15. / II.- Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions : / 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I : / a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l’état de santé de la population de la région. (…) / b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales (…) ». La Fédération de l’hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 13 juin 2024 en tant qu’elle fixe pour 2024, au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation, le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionnés au 1° du II de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leur composition.
2. L’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale donne compétence aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour fixer conjointement, au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation, le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie.
3. S’il est indifférent à cet égard que ces montants soient fixés par circulaire plutôt que par arrêté et que l’arrêté du 12 juin 2024 fixant les montants régionaux de la dotation forfaitaire ait été pris sans qu’ait été préalablement fixé le montant total de cette dotation, qui s’en déduit nécessairement, il ressort en revanche de l’article 1er du décret du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que ce ministre « est responsable de l’ensemble des comptes publics » et du I de de l’article 6 de ce décret que, pour l’exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, il a autorité conjointe avec le ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la direction de la sécurité sociale. Au titre de cette compétence conjointe, en vertu de l’article 1er du décret du 6 mars 2024 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ce dernier est, par délégation, « chargé de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et du suivi de son exécution. Il est responsable de l’équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale » et, en vertu de l’article 2 de ce décret, il dispose à cette fin de la direction de la sécurité sociale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la circulaire attaquée, qui n’a été signée que par la ministre du travail, de la santé et des solidarités et par le ministre, délégué auprès d’elle, chargé de la santé et de la prévention, sans l’être également par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou par le ministre délégué auprès de ce dernier, chargé des comptes publics, est, au regard des exigences posées par l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, entachée d’incompétence.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation est fondée à demander l’annulation de la circulaire qu’elle attaque, dans la mesure qu’elle demande.
Sur les conséquences de l’illégalité de la circulaire attaquée :
6.