Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 497275

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:497275.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

La circulaire fixant les montants populationnel et pédiatrique de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation est-elle légale alors qu'elle n'a pas été signée par le ministre chargé du budget ?

Principe retenu

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont compétents pour fixer conjointement les montants populationnel et pédiatrique de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation. Toutefois, en vertu du décret relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ce dernier est responsable de l'ensemble des comptes publics et doit contresigner les décisions financières. La circulaire attaquée, qui fixe ces montants, n'ayant pas été signée par le ministre chargé du budget, est entachée d'incompétence et doit être annulée.

Faits clés

  • La Fédération de l'hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation (FHP-SMR) a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° DGOS/FIP1/2024/95 du 13 juin 2024.
  • La circulaire fixe pour 2024 le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation.
  • La circulaire a été publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2024/1 du 28 juin 2024.
  • L'arrêté du 12 juin 2024 fixant les montants régionaux de la dotation forfaitaire a été pris sans que le montant total de cette dotation ait été préalablement fixé.
  • La circulaire n'a pas été signée par le ministre chargé du budget, alors que le décret du 24 janvier 2024 lui attribue la responsabilité de l'ensemble des comptes publics.

Articles cités

article L. 162-23 du code de la sécurité sociale article R. 162-34-3 du code de la sécurité sociale article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale article L. 761-1 du code de justice administrative article 1er du décret du 24 janvier 2024 article 6 du décret du 24 janvier 2024

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 et le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation (FHP – SMR) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° DGOS/FIP1/2024/95 du 13 juin 2024 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2024 des établissements de santé, publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2024/1 du 28 juin 2024, en tant qu’elle fixe pour 2024, au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation, le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionnés au 1° du II de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leur composition ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération de l’hospitalisation privee – Soins médicaux et de réadaptation ; Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la circulaire : 1. En vertu du I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 du même code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Conformément au I de l’article R. 162-34-3 de ce code : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 (…) ». Aux termes de l’article R. 162-34-4 du même code : « I.- Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté mentionné au I de l’article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article / 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2 ; / 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l’amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l’article L. 162-23-15. / II.- Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions : / 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I : / a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l’état de santé de la population de la région. (…) / b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales (…) ». La Fédération de l’hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 13 juin 2024 en tant qu’elle fixe pour 2024, au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation, le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionnés au 1° du II de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leur composition. 2. L’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale donne compétence aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour fixer conjointement, au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation, le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie. 3. S’il est indifférent à cet égard que ces montants soient fixés par circulaire plutôt que par arrêté et que l’arrêté du 12 juin 2024 fixant les montants régionaux de la dotation forfaitaire ait été pris sans qu’ait été préalablement fixé le montant total de cette dotation, qui s’en déduit nécessairement, il ressort en revanche de l’article 1er du décret du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que ce ministre « est responsable de l’ensemble des comptes publics » et du I de de l’article 6 de ce décret que, pour l’exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, il a autorité conjointe avec le ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la direction de la sécurité sociale. Au titre de cette compétence conjointe, en vertu de l’article 1er du décret du 6 mars 2024 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ce dernier est, par délégation, « chargé de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et du suivi de son exécution. Il est responsable de l’équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale » et, en vertu de l’article 2 de ce décret, il dispose à cette fin de la direction de la sécurité sociale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la circulaire attaquée, qui n’a été signée que par la ministre du travail, de la santé et des solidarités et par le ministre, délégué auprès d’elle, chargé de la santé et de la prévention, sans l’être également par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou par le ministre délégué auprès de ce dernier, chargé des comptes publics, est, au regard des exigences posées par l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, entachée d’incompétence. 5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation est fondée à demander l’annulation de la circulaire qu’elle attaque, dans la mesure qu’elle demande. Sur les conséquences de l’illégalité de la circulaire attaquée : 6.

Questions fréquentes

Qui doit signer une circulaire fixant des montants financiers pour les établissements de santé ?
Selon le décret du 24 janvier 2024, le ministre chargé du budget est responsable de l'ensemble des comptes publics et doit contresigner les décisions financières. Ainsi, une circulaire fixant des montants de dotation doit être signée conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et contresignée par le ministre chargé du budget.
Qu'est-ce que la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation ?
C'est une enveloppe financière allouée aux établissements de santé qui exercent des activités de soins médicaux et de réadaptation, destinée à couvrir leurs charges. Elle est composée notamment d'un montant populationnel et d'un montant pour la prise en charge en pédiatrie.
Quels sont les recours possibles contre une circulaire illégale ?
Une circulaire peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, qui peut l'annuler si elle est entachée d'incompétence, de vice de forme, de détournement de pouvoir ou d'illégalité interne.
Que se passe-t-il si une circulaire est annulée après que des crédits ont été délégués ?
Le juge peut moduler les effets de l'annulation dans le temps. En l'espèce, le Conseil d'État a décidé que les effets produits par la circulaire avant son annulation sont réputés définitifs, sauf pour les actions contentieuses engagées à la date de la décision.
Quel est le rôle du ministre du budget dans le financement de la santé ?
Le ministre chargé du budget est responsable de l'ensemble des comptes publics. Il doit donc contresigner les décisions qui ont un impact financier, comme la fixation des dotations des établissements de santé, afin de garantir la cohérence budgétaire.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.