Vu la procédure suivante :
Le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 24 octobre 2018 par laquelle l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le solde de l’aide due au titre de la troisième phase de son programme de promotion du vin vers les pays tiers, en tant qu’elle rejette sa demande de paiement pour un montant total de 929 595,04 euros, et d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser cette somme. Par un jugement n° 1904388 du 17 février 2022, ce tribunal a annulé la décision du 24 octobre 2018 de FranceAgriMer en tant qu’elle a refusé le paiement de la somme de 89 643,46 euros et enjoint à FranceAgriMer de verser cette somme au CIVB, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt nos 22PA01757, 22PA01761 du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appels de FranceAgriMer et du CIVB, annulé la décision du 24 octobre 2018 de FranceAgriMer et le jugement du tribunal en ce qu’il rejette le surplus des conclusions du CIVB, enjoint à FranceAgriMer de procéder au réexamen de la demande d’aide présentée par le CIVB dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, et rejeté les conclusions d’appel de FranceAgriMer.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2024 et le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CIVB la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en jugeant que, hormis celles relatives aux frais généraux de l’opérateur, aucune autre dépense ne pouvait être inéligible par nature, alors, d’une part, que la décision du 1er juillet 2013 de son directeur général énumère des catégories de dépenses exclues, en tant que telles, du bénéfice de l’aide et, d’autre part, que cette même décision prévoit que les frais généraux sont éligibles, de façon forfaitaire et plafonnée ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les dépenses de logistique et de stockage avaient été rejetées en raison de leur nature même, alors qu’elles l’avaient été en l’absence de justificatifs de nature à établir un lien entre elles et l’opération de promotion alléguée ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le fait que certaines dépenses résultaient de rectifications de la demande en cours de procédure ne pouvait justifier leur rejet, alors, d’une part, que ces rectifications ne consistent pas en des corrections au sens du paragraphe 6 de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 mais en des compléments ajoutés à la demande et, d’autre part, que l’article 37 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ne permet pas au déclarant de compléter sa demande après l’expiration du délai imparti pour sa présentation ;
- commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l’article 8.3 de la décision de son directeur général du 1er juillet 2013 et du document intitulé « Modalités de présentation de la demande de paiement de solde / Programmation du 01/01/2014 au 31/12/2018 » n’imposent le respect de certaines exigences formelles dont, par exemple, l’obligation d'une rédaction ou d'une traduction en français ou en anglais, qu’aux factures acquittées par le bénéficiaire des aides, et en jugeant, par suite, qu’il ne pouvait légalement rejeter des dépenses pour lesquelles étaient produites des factures de deuxième rang au motif que celles-ci ne respectaient pas ces exigences formelles ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il avait regardé certaines dépenses, notamment celles intitulées « Presse USGO5 – Groupe Bordeaux – Bureau de presse » comme n’étant pas éligibles au programme d’aide au seul motif que les justificatifs de deuxième ou troisième rang ne respectaient pas ces exigences formelles, alors qu’il s’est fondé sur l’absence ou l’insuffisance des justificatifs produits par le CIVB pour établir la réalité et la matérialité des dépenses en cause ou leur lien avec une quelconque opération de promotion relatée dans le rapport d’activité.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 février et 1er avril 2026, le CIVB conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer du 1er juillet 2013 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’un programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2014 à 2018 en application de l’article 103 septdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 portant OCM unique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur ;
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de FranceAgriMer, à la SCP Piwnica & Molinié avocat du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 mars 2014, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB), organisation interprofessionnelle agricole qui a pour objet le développement, en France et à l’étranger, de la réputation et de la demande des vins de Bordeaux à appellation, a conclu avec l’Etablissement français des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans le cadre du programme d’aide national au titre de la promotion des vins sur les marchés tiers, une convention de soutien à un programme de promotion hors de l’Union européenne. Cette convention visait à promouvoir l’exportation de produits vinicoles au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis, en Russie, en Chine, en Corée, au Japon, à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande et prévoyait un financement des actions entreprises en trois phases annuelles entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. Dans le cadre de la phase 3 de ce programme, courant du 1er janvier au 31 décembre 2016, FranceAgriMer a versé au CIVB une avance d’un montant de 3 360 461 euros le 24 juin 2016. Le CIVB a sollicité, le 27 juin 2017, au titre du solde de l’aide due pour l’année 2016, le paiement d’une somme de 1 883 244, 27 euros. FranceAgriMer, après avoir demandé au CIVB, le 26 avril 2018, des compléments d’information, a, par une décision du 24 octobre 2018, fixé le montant de l’aide due pour la phase 3 à la somme totale de 4 314 110, 21 euros et, en conséquence, a versé au CIVB, en complément de l’avance perçue, une somme de seulement 953 649, 21 euros. Par courrier du 21 décembre 2018, le CIVB a contesté cette réduction de l’aide versée au titre de la phase 3. A la suite du rejet implicite de ce recours gracieux, le CIVB a saisi le tribunal administratif de Montreuil.