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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 497326

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:497326.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

La Cour nationale du droit d'asile a-t-elle dénaturé les pièces du dossier en écartant l'application des clauses d'exclusion de l'article 1er F de la convention de Genève au motif que les déclarations du demandeur étaient le fruit de conseils mal avisés, alors qu'il avait varié et s'était contredit sur son rôle dans les mauvais traitements ?

Principe retenu

L'exclusion du statut de réfugié prévue par l'article 1er F de la convention de Genève est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité dans les crimes ou agissements mentionnés peut être imputée personnellement au demandeur. Le complice est celui qui, sciemment, a contribué à la préparation ou à la réalisation du crime ou en a facilité la commission. Il appartient au juge de rechercher si les éléments de fait fondent de sérieuses raisons de penser que le demandeur a été personnellement impliqué. En l'espèce, la CNDA a dénaturé les pièces du dossier en écartant l'exclusion au motif que les aveux du demandeur résultaient de conseils mal avisés, alors que ses déclarations étaient variables et contradictoires.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant érythréen, est entré en France en 2021 après un refus d'asile en Norvège.
  • Il a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 15 septembre 2023.
  • La CNDA a annulé cette décision et reconnu la qualité de réfugié le 25 juin 2024.
  • Pendant son service militaire en Erythrée, M. A... a participé à la surveillance de détenus dans un camp de prisonniers.
  • Lors d'un entretien en Norvège en 2015, il a déclaré avoir infligé des mauvais traitements aux détenus.

Articles cités

article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 article 1er F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23054771 du 25 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et reconnu à M. A... la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande d’asile de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de l’OFPRA, et à la SCP Bouzidi Bouhanna, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après qu’il s’est vu refuser l’asile en Norvège, M. A..., ressortissant érythréen entré en France en 2021, a formé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 15 septembre 2023, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande. Par une décision du 25 juin 2024, contre laquelle l’OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et lui a reconnu la qualité de réfugié. 2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». L’article 1er, F de la même convention stipule : « F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». 3. L’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / La même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ». 4. L’exclusion du statut de réfugié prévue par les a), b) et c) du F de l’article 1er de la convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans les crimes ou les agissements qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur a été personnellement impliqué dans de tels crimes ou agissements. Par ailleurs, au sens et pour l’application de ces stipulations et de l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3, le complice est celui qui, sciemment, a, par ses agissements, contribué à la préparation ou à la réalisation du crime ou en a facilité la commission ou a assisté à son exécution sans chercher à aucun moment, eu égard à sa situation, à le prévenir ou à s’en dissocier. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a participé à plusieurs reprises, pendant son service militaire en Erythrée, à la surveillance de détenus au sein d’un camp de prisonniers et a indiqué, lors de son entretien devant le directorat de l’immigration norvégien le 17 juillet 2015, leur avoir infligé des mauvais traitements. 6. Pour écarter l’application des stipulations précitées du b) et du c) de l’article 1er, F de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d’asile a jugé que ce n’est que sur des conseils mal avisés, dans le but de justifier ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, que M. A... s’était accusé, lors de cet entretien, d’avoir infligé des mauvais traitements à des prisonniers en aggravant volontairement les actes dont il avait été l’auteur. En se prononçant ainsi alors que M. A... a varié sur ce point dans ses déclarations et s’est contredit à plusieurs reprises sur le rôle qui était le sien et les conditions dans lesquelles les faits en cause auraient eu lieu, notamment s’agissant de savoir s’il était armé et se trouvait à proximité de détenus, la Cour nationale du droit d’asile a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’OFPRA est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. 8. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2024 est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile. Article 3 : Les conclusions de l’avocat de M. A... tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à M. B... A.... Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la clause d'exclusion de la convention de Genève ?
La clause d'exclusion, prévue à l'article 1er F, empêche d'accorder le statut de réfugié à une personne s'il y a des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis des crimes contre la paix, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, un crime grave de droit commun, ou des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.
Que signifie être complice dans le cadre de l'exclusion ?
Le complice est celui qui, sciemment, a contribué à la préparation ou à la réalisation du crime, en a facilité la commission, ou a assisté à son exécution sans chercher à le prévenir ou à s'en dissocier.
Que se passe-t-il si je mens sur mon passé lors de ma demande d'asile ?
Des déclarations mensongères ou contradictoires peuvent conduire à une évaluation défavorable de votre crédibilité et à l'application de la clause d'exclusion si elles révèlent une implication dans des crimes.
Puis-je obtenir l'asile si j'ai été soldat et ai participé à des actes répréhensibles ?
Cela dépend de votre rôle et de votre responsabilité personnelle. Si vous avez personnellement participé à des crimes ou en avez été complice, vous pouvez être exclu du statut de réfugié.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation est une erreur de fait commise par un juge qui interprète de manière manifestement erronée les pièces du dossier, ce qui peut justifier une cassation.

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