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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 497360

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:497360.20260626

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié protégé autorisé par l'inspecteur du travail est-il valable lorsque l'employeur a respecté le caractère contradictoire de l'enquête, les délais de procédure, et que la faute est d'une gravité suffisante et sans lien avec le mandat ?

Principe retenu

L'autorisation de licenciement d'un salarié protégé peut être accordée si la procédure contradictoire est respectée, les délais légaux sont observés, la faute est d'une gravité suffisante, et la demande est sans lien avec le mandat. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la qualification juridique des faits.

Faits clés

  • M. B... était salarié protégé, représentant syndical au comité social et économique.
  • La société Fiducial private security a demandé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire le 11 mai 2021.
  • L'inspectrice du travail a autorisé le licenciement le 12 juillet 2021.
  • M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel, qui ont rejeté ses recours.
  • Il s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, invoquant plusieurs moyens.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative articles R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Fiducial private security à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2107476 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA02203 du 28 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel de M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 2 décembre 2024 et le 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêt attaqué est entaché : d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que, pour juger que le caractère contradictoire de l’enquête a été respecté, il se borne à relever qu’il a été informé de la teneur de l’attestation selon laquelle il travaillait pour la société Onet et de l’identité de son auteur et qu’il a pu présenter des observations, alors que l’identité de l’auteur du courrier électronique témoignant de son activité au sein de la société Onet ne lui a pas été communiquée ; - d’erreur de droit en ce qu’il retient que les dispositions des articles R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail relatives aux délais dans lesquels la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé mis à pied doit être présentée ne s’appliquent pas à sa situation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’en l’espèce, le délai de 15 jours entre sa mise à pied et la consultation du comité social et économique n’est pas excessif ; - d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits de l’espèce en ce qu’il juge qu’il a commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - d’insuffisance de motivation, de méconnaissance de la portée de ses écritures et d’inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour juger que la demande de licenciement est dépourvue de lien avec le mandat qu’il détient, il se borne à retenir que la seule circonstance que l’inspectrice du travail avait rejeté, par une décision du 14 avril 2021, une précédente demande d’autorisation de licenciement en raison du lien qu’elle présentait avec le mandat n’est pas de nature à établir l’existence d’un tel lien. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la société Fiducial sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial private security vient, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de M. B..., et à la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine ; Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fiducial private security a sollicité, le 30 novembre 2017, l’autorisation de licencier M. B..., salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 1er février 2018, l’inspecteur du travail du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Par une décision du 8 octobre 2018, la ministre du travail, sur recours hiérarchique de la société, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B.... Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Par une ordonnance de référé du 5 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a ordonné à l’employeur de payer le salaire de M. B... entre le 16 juin et le 16 juillet 2020. Par un arrêt du 19 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé a ordonné à la société Fiducial private security de réintégrer M. B... sur son poste de responsable d’exploitation de l’agence de Marseille. La société Fiducial private security a sollicité, le 11 mai 2021, l’autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire. Par une décision du 12 juillet 2021, l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône a délivré l’autorisation sollicitée. Par un jugement du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision de l’inspectrice du travail. Par un arrêt du 28 juin 2024, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement. En premier lieu, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. En relevant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l’enquête, que l’attestation de la directrice des ressources humaines de la société Fiducial Security ayant recueilli le témoignage d’un salarié de la société Onet selon laquelle M. B... travaillait pour cette entreprise concurrente, produite à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement, lui avait été transmise, que la circonstance que l’identité de l’auteur de ce témoignage fût masquée dans la pièce produite par l’employeur ne l’avait pas privé de la possibilité de présenter des observations et qu’il n’avait jamais nié avoir travaillé pour la société Onet, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail (…) / En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive (…) ». Selon l’article R. 2421-14 du même code : « En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.

Questions fréquentes

Un salarié protégé peut-il être licencié ?
Oui, mais uniquement avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, qui vérifie que le licenciement n'est pas lié au mandat et que la faute est suffisamment grave.
Qu'est-ce que la procédure contradictoire dans le cadre d'un licenciement ?
L'employeur doit informer le salarié des faits qui lui sont reprochés et lui permettre de présenter ses observations avant de demander l'autorisation de licenciement.
Quels sont les délais pour demander l'autorisation de licencier un salarié protégé ?
La demande doit être présentée dans un délai de 15 jours après la mise à pied, si une mise à pied a été décidée, conformément aux articles R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail.
Comment savoir si mon licenciement est lié à mon mandat ?
Si la demande de licenciement est fondée sur des faits en lien avec l'exercice du mandat, l'autorisation doit être refusée. La seule existence d'une précédente demande refusée pour ce motif ne suffit pas à établir un lien.
Quel recours contre une décision de l'inspecteur du travail autorisant un licenciement ?
Le salarié peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.

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