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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 21 avril 2026, n° 497393

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:497393.20260421

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif statue-t-il comme juge de l'excès de pouvoir ou comme juge de plein contentieux lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction professionnelle infligée à un transporteur routier sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports ?

Principe retenu

Lorsqu'il statue sur une sanction professionnelle infligée à un transporteur routier sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, le juge administratif se prononce comme juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif aurait dû statuer en qualité de juge de plein contentieux.

Faits clés

  • Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par arrêté du 14 août 2019, immobilisé cinquante autocars de la société Autocars Telleschi et retiré cinquante copies conformes de licence de transport communautaire pour trois mois, avec publication et affichage.
  • La société a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par jugement du 29 novembre 2021.
  • La cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 1er juillet 2024, a annulé ce jugement et, statuant par évocation, a rejeté la demande de la société.
  • La société s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel au motif que celle-ci avait commis une erreur de droit en considérant que le tribunal aurait dû statuer en plein contentieux.

Articles cités

article L. 3452-1 du code des transports article L. 3452-2 du code des transports article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Autocars Telleschi a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, d’une part, immobilisé cinquante de ses autocars et prononcé le retrait de cinquante copies conformes de licence de transport communautaire pour une durée de trois mois et, d’autre part, décidé la publication de cet arrêté et son affichage dans les locaux de l’entreprise pendant toute la durée de l’immobilisation. Par un jugement n° 1907638 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA00348 du 1er juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Autocars Telleschi, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 août et 2 décembre 2024 et le 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Autocars Telleschi demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Autocars Telleschi ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 août 2019, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, d’une part, prononcé à l’encontre de la société Autocars Telleschi une sanction d’immobilisation de cinquante de ses autocars et de retrait de cinquante copies conformes de licence de transport communautaire pour une durée de trois mois et, d’autre part, décidé la publication de cet arrêté et son affichage dans les locaux de l’entreprise pendant toute la durée de l’immobilisation. Par un jugement du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Autocars Telleschi tendant à l’annulation de cet arrêté. La société Autocars Telleschi se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, sur son appel, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 3452-1 du code des transports : « Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l’article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d’infraction aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d’infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe. » Aux termes de l’article L. 3452-2 du même code : « Saisie d’un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l’autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d’une entreprise de transport routier, ou d’une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. » 3. Lorsqu’il statue sur une sanction professionnelle infligée à un transporteur routier sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports cités au point 2, le juge administratif se prononce comme juge de l’excès de pouvoir. 4. Il en résulte qu’en se fondant, pour annuler le jugement du tribunal administratif, qui a statué sur le recours formé par la société Autocars Telleschi contre l’arrêté contesté comme juge de l’excès de pouvoir, sur la méconnaissance par celui-ci de son office au motif qu’il aurait dû statuer en qualité de juge de plein contentieux, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 1er juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Autocars Telleschi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Autocars Telleschi et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour contester une sanction de retrait de licence de transport ?
Le juge administratif, saisi en excès de pouvoir, est compétent pour connaître des recours contre les sanctions professionnelles infligées aux transporteurs routiers sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports.
Le tribunal administratif statue-t-il en excès de pouvoir ou en plein contentieux pour les sanctions des transporteurs ?
Le tribunal administratif statue en excès de pouvoir, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans cette décision.
Comment contester une décision d'immobilisation de véhicules par le préfet ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Quelle est la différence entre excès de pouvoir et plein contentieux pour les sanctions administratives ?
En excès de pouvoir, le juge vérifie la légalité de la décision et peut l'annuler, mais ne peut pas la réformer. En plein contentieux, le juge peut également modifier la sanction.
Un transporteur peut-il demander l'annulation d'une sanction d'immobilisation de ses véhicules ?
Oui, il peut demander l'annulation de la sanction devant le juge administratif, qui statue en excès de pouvoir.

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