Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien de Vervant et LEA a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de onze aérogénérateurs sur le territoire des communes de Vervant et des Eglises-d’Argenteuil (Charente-Maritime).
Par un arrêt n° 20BX01471 du 8 décembre 2022, cette cour a annulé l’arrêté du préfet et délivré à la société l’autorisation environnementale sollicitée.
Par la voie de la tierce-opposition, l’association Fédération Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM), l’association Sites & Monuments, l’association La Demeure historique, l’association LPO-Ligue de protection des oiseaux, l’association Boutonne Environnement, les communes d’Aulnay-de-Saintonge, de Courcelles, des Eglises-d’Argenteuil, de Paillé, de Poursay-Garnaud et de Saint-Jean-d’Angely, M. Y... O..., Mme S... C..., M. et Mme I... J..., M. P... J..., M. et Mme K..., M. B... L..., M. M... E..., Mme W... F..., M. P... U..., M. A... V..., Mme H... N..., Mme G... Q..., M. D... R... et M. X... T... ont demandé à la cour administrative d’appel de déclarer nul et non avenu son arrêt du 8 décembre 2022 et de rejeter la demande de la société.
Par un arrêt n° 23BX01036 du 4 juillet 2024, cette cour, après avoir admis la tierce opposition de l’association LUR-FNASSEM et autres, a déclaré nuls et non avenus les articles 3 et 4 de son arrêt du 8 décembre 2022, par lesquels elle a délivré à la société l’autorisation environnementale sollicitée, et enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de quatre mois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024, le 24 juin 2025 et les 2 et 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien de Vervant et LEA demande au Conseil d’Etat d’annuler ce dernier arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien de Vervant et LEA et au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Fédération Patrimoine-Environnement et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 avril 2017, la société Parc éolien de Vervant et LEA a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter, sur le territoire des communes de Vervant et des Eglises-d’Argenteuil, un parc éolien composé de onze aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 150 mètres, ce nombre étant ramené à huit aérogénérateurs après abandon, par un courrier du 15 avril 2019, des éoliennes 5, 6 et 7. Par un arrêté du 6 mars 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer cette autorisation. Par un arrêt n° 20BX01471 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par la société Parc éolien de Vervant et LEA de ce refus, a, d’une part, annulé cet arrêté et, d’autre part, délivré à la société l’autorisation environnementale sollicitée, l’a renvoyée devant le préfet pour la fixation des conditions qui devraient, le cas échéant, assortir cette autorisation et a prescrit au préfet de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement. Par un nouvel arrêt n° 23BX01036 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel, saisie par une requête en tierce opposition formée par l’association LUR-FNASSEM et autres contre son premier arrêt, a admis la recevabilité de la tierce opposition, a déclaré nuls et non avenus les articles 3 et 4 de son premier arrêt délivrant à la société l’autorisation environnementale sollicitée et a enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de quatre mois. La société Parc éolien de Vervant et LEA se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour former tierce opposition, une personne qui n’a été ni présente ni représentée à l’instance doit en principe justifier d’un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Boutonne Environnement, qui était intervenue dans l’instance ayant conduit à l’arrêt du 8 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel a délivré à la société l’autorisation environnementale litigieuse, est une association locale qui s’est donné pour but la protection des espaces naturels, des paysages et des espèces protégées du département de la Charente-Maritime et, plus particulièrement, de la commune des Eglises-d’Argenteuil et des communes avoisinantes. Pour leur part, les associations LUR-FNASSEM, Sites & Monuments et Ligue pour la protection des oiseaux, qui ont formé tierce opposition à l’arrêt du 8 décembre 2022 sont des associations nationales œuvrant pour la protection de l’environnement, agréées sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ayant pour objet la défense du patrimoine et la protection de la nature et de la biodiversité. Eu égard à leur objet statutaire, ces associations ne peuvent être regardées comme ayant des intérêts concordants avec ceux de l’association locale qui était intervenue dans la première instance. Elles n’ont, par suite, pas été représentées dans l’instance par cette association locale. Dès lors, en jugeant, après avoir relevé que les associations tiers opposantes justifiaient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale, que la tierce opposition était recevable, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile (...) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (...) ».