Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 497447, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 et le 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des associations tutélaires, l’Union nationale des associations familiales, l’Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés et l’association nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l’article 512 du code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497450, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les mêmes requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 4 juillet 2024 relatif aux modèles de compte de gestion, d’attestation d’approbation et de rapport de difficulté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros pour chacune d’entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 497451, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 et le 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les mêmes requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros pour chacune d’entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Sous le n° 497482, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre 2024 et 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association NEXEM et l'union départementale des associations familiales de Haute-Savoie demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part le même décret du 2 juillet 2024 et, d’autre part, l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice attaqué sous le n° 497451 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° Sous le n° 497502, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret du 2 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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6° Sous le n° 497713, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice attaqué sous le n° 497451 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association NEXEM et autre ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat la Fédération nationale des associations tutélaires et autres, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de l'association NEXEM et autre, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du syndicat de la Magistrature et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de l’association ProMaje et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article 415 du code civil dispose que « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire », celle-ci étant « instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. / Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci ». L’article 416 du même code dispose que « le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection de leur ressort ». Aux termes de l’article 512 du code civil, dans sa version résultant de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations. / En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article ». Il résulte de ces dispositions que la vérification et l’approbation annuelle des comptes par le subrogé tuteur est la règle, les modalités de cette approbation étant adaptées lorsque plusieurs personnes ont été désignées pour la gestion patrimoniale. Le législateur a toutefois prévu que, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, ou en l’absence de subrogé tuteur, de co-tuteur, de tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge peut désigner un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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