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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 497461

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:497461.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

La circulaire relative au déploiement des pôles d'appui à la scolarité préfigurateurs est-elle légale au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en ce qui concerne l'accès au Livret de parcours inclusif et le consentement des familles ?

Principe retenu

La circulaire attaquée, qui vise à déployer des pôles d'appui à la scolarité préfigurateurs, ne méconnaît pas les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions du décret du 29 septembre 2021 et de l'arrêté du 30 septembre 2021 concernant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif ». Par ailleurs, la circulaire ne méconnaît pas un prétendu « principe de consentement » des représentants légaux des élèves, dès lors que les propositions de réponse de premier niveau sont soumises à la famille dans une logique de co-construction.

Faits clés

  • L'association Info droit handicap a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 3 juillet 2024 relative au déploiement des pôles d'appui à la scolarité préfigurateurs et de son annexe.
  • La circulaire prévoit que le coordonnateur du pôle d'appui à la scolarité dispose d'un accès au Livret de parcours inclusif en consultation.
  • L'association soutenait que cet accès autoriserait le coordonnateur à accéder à des données médicales, en violation du secret médical.
  • L'association soutenait également que la circulaire méconnaissait un principe de consentement des représentants légaux des élèves.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête de l'association.

Articles cités

article L. 111-1 du code de l'éducation article L. 111-2 du code de l'éducation article L. 112-1 du code de l'éducation article L. 351-1 du code de l'éducation article L. 351-3 du code de l'éducation article D. 351-5 du code de l'éducation article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles article R. 4127-4 du code de la santé publique article 226-13 du code pénal article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Info droit handicap demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 3 juillet 2024 de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, relative au déploiement des pôles d’appui à la scolarité préfigurateurs, ainsi que son annexe définissant un cahier des charges préfigurateur ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 37-1 ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’éducation ; - le code pénal ; - le décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 ; - l’arrêté du 30 septembre 2021 précisant la liste des données traitées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » et les accès à ces données ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de l'association Info droit handicap ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. D’une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves. (...) Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction (...) ». L'article L. 111-2 du même code dispose que : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (...) Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 112-1 du même code prévoit que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. » 2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (…), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves (…). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». Selon le premier alinéa de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, soit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées, « constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement (…) requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (…) ». Aux termes de son quatrième alinéa, qui prévoit la création de pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) dans chaque département : « (…) [les PIAL] ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie ». 3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article D. 351-5 du code de l’éducation : « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ». Selon le premier alinéa de l’article D. 351-6 du même code : « L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de scolarité. » Sur la requête : 4. L’association Info droit handicap demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 3 juillet 2024 de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, relative au déploiement des pôles d’appui à la scolarité (PAS) préfigurateurs, et son annexe comportant un cahier des charges préfigurateur. Cette circulaire interministérielle, adressée aux recteurs d’académie et aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS), prévoit la mise en place, à compter du 1er septembre 2024, dans quatre départements (l’Aisne, la Côte-d’Or, l’Eure-et-Loir et le Var), de « pôles d’appui à la scolarité » (PAS) qui exercent les missions confiées aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) par le quatrième alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation cité au point 2, ainsi qu’une mission de « réponse de premier niveau » aux familles. La circulaire définit les missions qui incombent à ces pôles, leur organisation, les modalités de leur mise en œuvre et le suivi du dispositif en vue d’une généralisation progressive. Le cahier des charges annexé à la circulaire précise leur organisation et leur gouvernance, la nature des « réponses de premier niveau » que ces pôles apportent aux familles, l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap et les ressources à apporter aux écoles et établissements pour apporter une aide en urgence ou expertiser un besoin particulier. 5. En premier lieu, d’une part, la circulaire du 3 juillet 2024, qui se borne à traiter de l’organisation, dans les départements concernés, des services de l’Etat compétents en matière de scolarisation des élèves en situation de handicap pour mieux prendre en charge ceux dont le besoin éducatif est particulier, eu égard à la nature de leur handicap, est sans incidence sur les règles d’accès à l’enseignement pour les enfants en situation de handicap et ne met pas en cause les principes fondamentaux de l’enseignement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pôle d'appui à la scolarité (PAS) ?
Un pôle d'appui à la scolarité est un dispositif destiné à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap, en coordonnant les moyens d'accompagnement humain et en proposant des adaptations pédagogiques.
Le coordonnateur d'un PAS peut-il consulter les données médicales de mon enfant ?
Non, la circulaire attaquée n'autorise pas le coordonnateur à accéder à des données médicales. L'accès au Livret de parcours inclusif est encadré par le décret du 29 septembre 2021 et l'arrêté du 30 septembre 2021, qui limitent les données accessibles.
Les parents doivent-ils donner leur accord pour les aménagements proposés par le PAS ?
Oui, la circulaire prévoit que les propositions de réponse de premier niveau sont adressées à la famille et peuvent être modifiées avec elle dans une logique de co-construction. L'acceptation de la famille est communiquée à l'établissement scolaire.
Quels sont les recours contre une circulaire ministérielle ?
Une circulaire peut être contestée devant le juge administratif par un recours pour excès de pouvoir si elle fait grief. Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour les circulaires ministérielles.
Quelle est la différence entre un PIAL et un PAS ?
Le PIAL (pôle inclusif d'accompagnement localisé) est un dispositif existant qui coordonne les moyens d'accompagnement humain. Le PAS (pôle d'appui à la scolarité) est un dispositif préfigurateur qui vise à renforcer cet accompagnement, avec des réponses de premier niveau et un suivi dans la durée.

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