Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 497462, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2024 et les 26 mai et 26 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel (SNUPFEN - Solidaires), le syndicat national CGT de l’Office national des forêts (CGT Forêt) et le syndicat Forêt Publique UNSA (FP-UNSA) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction n° INS-24-T-112 du 3 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office national des forêts a fixé la stratégie et l’organisation de l’activité de police à l’Office national des forêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 avril, 3 juin et 14 septembre 2025, l’Office national des forêts conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les syndicats ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n’a pas produit d’observations.
2° Sous le n° 501872, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février, 26 mai et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les mêmes syndicats demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction n° INS-24-T-112 du 23 décembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office national des forêts a modifié l’instruction du 3 juillet précédent fixant la stratégie et l’organisation de l’activité de police à l’Office national des forêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel, le syndicat national CGT de l’Office national des forêts et le syndicat Forêt Publique UNSA demandent l’annulation pour excès de pouvoir des instructions du 3 juillet 2024 et du 23 décembre 2024 par lesquelles la directrice générale de l’Office national des forêts a fixé la stratégie et l’organisation de l’activité de police à l’Office national des forêts. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la légalité externe :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2311-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables (…) : / 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; (…) ». Aux termes du II de l’article L. 2312-8 du même code, relatif aux attributions du comité social et économique, applicable au comité social et économique central de l’Office national des forêts : « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur : / (…) 3° les conditions d’emploi, de travail (…) ; / 4° (…) tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, applicable au comité social d’administration central de l’Office national des forêts : « Le comité social d’administration est consulté sur : / 1° Les projets de textes réglementaires relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’instruction définissant la stratégie et l’organisation de l’activité de police de l’Office national des forêts, devenu l’instruction du 3 juillet 2024, a été soumis au comité social et économique central de l’Office lors de sa séance des 12 et 13 juin 2024 et au comité social d’administration centrale lors de ses séances des 11 juin et 2 juillet 2024. D’une part, si les syndicats requérants soutiennent que ces comités n’auraient pas été mis à même de se prononcer sur l’ensemble des points faisant l’objet de l’instruction du 3 juillet 2024, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’instruction du 23 décembre 2024 se borne à reprendre, en la précisant, la rédaction de l’instruction du 3 juillet 2024, sans soulever de question nouvelle qui aurait requis une nouvelle consultation du comité social et économique central et du comité social d’administration centrale. Dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces instructions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
Sur la légalité interne :
4. D’une part, l’article 12 du code de procédure pénale prévoit que les missions de police judiciaire sont accomplies sous la direction du procureur de la République. Le deuxième alinéa de l’article 40 du même code impose à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en informer sans délai le procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-4 du code forestier : « I. Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : / 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; / 2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts (…) commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; / (…) / Les agents mentionnés aux 1° à 3° peuvent rechercher et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de recherche et de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 et à l'article L. 174-2 de ce code. / II. Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet. / Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code ». L’article L.