Vu les procédures suivantes :
M. E... C..., M. F... C..., M. G... C... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président de la Polynésie française a fixé le prix de cession des quinze parts sociales de M. B... C... dans la société « Office notarial B... C... et Alexandre A..., notaires associés » à 14 002 291 francs Pacifique et d’enjoindre au conseil des ministres de procéder à une nouvelle instruction du dossier ainsi qu’à une nouvelle fixation du prix de cession de ces parts sociales.
Par un jugement n° 2200329 du 7 février 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt nos 23PA01070, 23PA01071 du 3 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. C... et autres contre ce jugement, ainsi que leur requête tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution.
1° Sous le n° 497490, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 5 novembre 2024 et le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497491, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 septembre et 5 novembre 2024 et le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’arrêt du 3 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
- la délibération n° 89-104 AT de la commission permanente de l’assemblée territoriale de la Polynésie française du 27 juillet 1989 ;
- la délibération n° 99-54 APF de l’Assemblée de la Polynésie française du 22 avril 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C... et autres et à la SCP Doumic-Seiller, avocat du président de la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus tendent, respectivement, à l’annulation et au sursis à exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française : « Dans le ressort de la juridiction d’appel de la Polynésie française, les notaires sont des officiers publics (…) ». Aux termes de l’article 74 de cette même délibération : « Les notaires ne peuvent présenter de successeurs à l’agrément du gouvernement de la Polynésie française ». L’article 24 de la délibération de l’assemblée de Polynésie française du 27 juillet 1989 portant application à la profession de notaire de la loi n° 66-679 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles définit les conditions dans lesquelles les parts sociales d’une société civile professionnelle notariale peuvent être cédées. Aux termes de l’article 25 de la même délibération : « Dans le cas où le cédant n’a pas obtenu le consentement de ses co-associés, et s’il persiste dans sa décision de céder ses parts sociales, il doit en faire la notification par exploit d’huissier à chacun de ses co-associés dans le mois qui suit l’expiration des délais prévus à l’article 24 pour l’obtention du consentement, faute de quoi il est de plein droit réputé avoir renoncé à la cession. / Au plus tard quatre mois après la dernière des notifications prévues à l’alinéa ci-dessus, les co-associés du cédant sont tenus, selon leur choix commun, soit de faire acquérir les parts à céder par un cessionnaire ayant leur agrément, soit de les acquérir dans les proportions à convenir entre eux, soit encore de les faire acquérir par la société. (…) / Dans tous les cas prévus au présent article, si les parties n’ont pu convenir du prix de cession, ce prix est fixé en conseil des ministres, après avis d’experts. Le cessionnaire s’engage par écrit envers le cédant à payer le prix ainsi fixé (…). / Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte de cession après fixation du prix en conseil des ministres, il est passé outre à son refus quinze jours après une sommation de signer restée sans effet, contenant offre de paiement du prix par le ou les cessionnaires. La cession devient alors effective par le seul fait de l’expiration dudit délai (…) ». Aux termes de l’article 30 de la même délibération : « La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé. / Les ayants droit de l’associé n’acquièrent pas la qualité d’associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai d’un an à compter du décès de l’associé, de céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 24, 26 et 27 ci-dessus. / (…) Si, à l’expiration du délai d’un an à compter du décès, aucune cession ou attribution préférentielle n’est intervenue, les autres associés sont tenus, dans les quatre mois suivants, d’acquérir ou de faire acquérir les parts dont il s’agit selon le processus défini par les dispositions des alinéas 2 et suivants de l’article 25 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... C..., titulaire d’un office notarial à Papeete, avait formé une société civile professionnelle avec M. A..., notaire associé au sein de cette société. M. C... étant décédé le 1er décembre 2017, ses ayants droits n’ont, dans les mois qui ont suivi son décès, pas trouvé d’accord avec M. A... sur le prix de cession à ce dernier des parts sociales du défunt. Ainsi que le prévoit l’article 25 de la délibération du 27 juillet 1989 citée au point 2, la Polynésie française a fait réaliser des expertises en vue de fixer le prix de cession de ces parts sociales et, par un arrêté du 5 juillet 2022, le président de la Polynésie française a fixé ce prix à 14 002 291 francs Pacifique. M. C... et autres, ayants droits du défunt, se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 3 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur appel formé contre le jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande d’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 5 juillet 2022.
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ».
5. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel que le rapporteur public a porté le sens de ses conclusions à la connaissance des parties le 20 mai 2024 à 19h30, pour l’audience du 22 mai 2024 à 11h30. Les parties ont ainsi été informées, dans un délai raisonnable avant l’audience, du sens des conclusions, y compris en tenant compte du décalage horaire entre la France métropolitaine et la Polynésie française.