Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 13 novembre 2025, n° 497542

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:497542.20251113

Synthèse de la décision

Question juridique

Le complément de prix CP1 notifié aux fournisseurs d'électricité au titre de l'ARENH pour 2023 est-il légal au regard des dispositions du code de l'énergie et des principes généraux du droit ?

Principe retenu

Le complément de prix CP1, institué par le décret du 18 juin 2024 et les délibérations de la CRE du 26 juin 2024, est applicable aux reversements effectués en 2024 au titre de l'année 2023. Ce complément ne méconnaît ni le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ni le principe de sécurité juridique, ni le principe de confiance légitime, dès lors que la situation juridique des fournisseurs n'était pas définitivement constituée avant l'entrée en vigueur de ces textes. Les fournisseurs alternatifs ne disposent d'aucun droit acquis à un volume minimal de 100 TWh d'ARENH.

Faits clés

  • La société GazelEnergie Solutions, Dynamo et Illico ont reçu une notification de complément de prix CP1 le 28 juin 2024 de la part de la CRE au titre de l'ARENH pour 2023.
  • Les requérantes contestent la légalité de ce complément de prix, estimant qu'il est rétroactif et méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
  • Le décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 et les délibérations n° 2024-124 et 2024-125 du 26 juin 2024 ont institué le complément de prix CP1.
  • Les requérantes soutiennent que le complément de prix aurait dû être notifié avant le 1er janvier 2024, et non en juin 2024.
  • Le Conseil d'État a rejeté les requêtes, jugeant que le complément de prix était légal et que les moyens soulevés étaient infondés.

Articles cités

article L. 336-1 du code de l'énergie article L. 336-2 du code de l'énergie article L. 337-13 du code de l'énergie article R. 336-1 du code de l'énergie article R. 336-2 du code de l'énergie article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : I.- Sous le n° 497542, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 et le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GazelEnergie Solutions demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie ou, à défaut, de l’Etat, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II.- Sous le n° 497543, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 et le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dynamo demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… III.- Sous le n° 497544, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 et le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Illico demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la directive 2019/944 du 5 juin 2019 ; - le code de l’énergie ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ; - la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ; - le décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 ; - l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; - la délibération n° 2024-124 du 26 juin 2024 de la Commission de régulation de l’énergie ; - la délibération n° 2024-125 du 26 juin 2024 de la Commission de régulation de l’énergie ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société GazelEnergie Solutions, de la société Dynamo et de la société Illico ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique relatif à l’accès régulé à l'électricité nucléaire historique : En ce qui concerne la détermination des droits : 1. En vertu des articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l’énergie, un accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) a été ouvert aux fournisseurs d’électricité qui le demandent, dans la limite d’un volume global maximal, ne pouvant excéder 120 térawattheures (TWh) par an. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être ainsi cédé par Electricité de France aux fournisseurs qui en font la demande est fixé à 100 TWh par an. En vertu de l’article L. 337-13 du code de l’énergie, le prix de l’électricité cédé par Electricité de France en application de ces dispositions est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’électricité. En vertu d’un arrêté du 17 mai 2011, ce prix est fixé à 42 euros, hors taxes, par mégawattheure depuis le 1er janvier 2012. 2. Aux termes de l’article R. 336-1 du code de l’énergie : « Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ». Aux termes de l’article R. 336-2 du même code : « La période de livraison commence le 1er janvier. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit ». L’article R. 336-10 du même code prévoit que la transmission d'un dossier de demande d'électricité nucléaire historique vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison. 3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 336-14 du code de l’énergie : « La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». L’article 2 de l’arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, pris pour l’application de cet article, prévoit que la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d’électricité sur le territoire métropolitain continental est établie sur la base d’une période dite « de référence » courant du 1er avril au 30 octobre, constituée « des heures creuses d’avril à juin et de septembre à octobre » ainsi que des heures des mois de juillet et août. 4. Il résulte des dispositions citées aux points 1 à 3 que les droits alloués à un fournisseur dans le cadre du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, en amont du début de la période de livraison, sont déterminés sur une base annuelle et selon un profil constant d’un mois à l’autre, en fonction de la consommation prévisionnelle annuelle de base du portefeuille des clients calculée à partir de celle estimée durant la période de référence. En ce qui concerne le complément de prix en cas de livraisons excédentaires : 5. Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires ». Aux termes de l’article R. 336-35 du même code : « Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur : / 1° D'un terme « CP 1 » égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique / (…) ».

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'ARENH ?
L'ARENH est un dispositif qui permet aux fournisseurs d'électricité d'acheter de l'électricité nucléaire historique à EDF à un prix régulé, dans la limite d'un volume global maximal de 100 TWh par an.
Qu'est-ce que le complément de prix CP1 ?
Le complément de prix CP1 est un montant supplémentaire demandé aux fournisseurs d'électricité au titre de l'ARENH, institué par le décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 et les délibérations de la CRE du 26 juin 2024, pour l'année 2023.
Le complément de prix CP1 est-il rétroactif ?
Le Conseil d'État a jugé que le complément de prix CP1 n'était pas rétroactif, car la situation juridique des fournisseurs n'était pas définitivement constituée avant l'entrée en vigueur des textes l'instituant.
Puis-je contester le complément de prix CP1 ?
Oui, il est possible de contester le complément de prix CP1 devant le juge administratif, comme l'ont fait les sociétés GazelEnergie Solutions, Dynamo et Illico, mais le Conseil d'État a rejeté leurs requêtes.
Quels sont les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique ?
Le principe de non-rétroactivité interdit d'appliquer une règle nouvelle à des situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur. Le principe de sécurité juridique impose que les règles soient claires et prévisibles. Dans cette affaire, le Conseil d'État a estimé que ces principes n'étaient pas méconnus.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.