Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de certificat d’exportation portant sur deux sculptures de la Renaissance représentant des figures féminines aux bras croisés, attribuées à Germain Pilon et ayant orné le tombeau de Jean de Morvillier. Par un jugement n° 2101857 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01537 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre 2024, 6 décembre 2024 et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret de l’Assemblée constituante du 2 novembre 1789 ;
- le décret de l’Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 ;
- le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2026, présentée par M. B... ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code du patrimoine : « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative (...) ».
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mandataire de M. B..., Me Rouillac, commissaire-priseur, a sollicité, sur le fondement de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, par une demande reçue le 23 septembre 2019, la délivrance d’un certificat d’exportation pour deux sculptures de la Renaissance représentant des figures féminines aux bras croisés attribuées à Germain Pilon et ayant orné le tombeau de Jean de Morvillier, évêque d’Orléans, qui était, jusqu’à la Révolution, situé dans l’église du couvent des Cordeliers de Blois. Le 18 octobre 2019, la ministre de la culture a interrompu l’instruction de sa demande de certificat d’exportation sur le fondement de l’article R. 111-5 du code du patrimoine, l’informant que celle-ci était incomplète et l’invitant à préciser, dans un délai de deux mois, les antécédents historiques de ces sculptures. Me Rouillac a répondu à ce courrier le 16 décembre 2019. Par courrier du 10 janvier 2020, reçu le 14 janvier suivant, la ministre de la culture, en application des articles L. 111-3-1 et R. 111-7 du code du patrimoine, a informé Me Rouillac de ce qu’elle suspendait l’instruction de sa demande au motif qu’elle estimait qu’il existait des présomptions graves et concordantes de l’appartenance de ces sculptures au domaine public de l’Etat dont elles auraient été illicitement soustraites, lui demandant de justifier, dans un délai de quatre mois, de la provenance licite de ces sculptures ou de leur non-appartenance au domaine public de l’Etat. Me Rouillac a répondu à ce courrier par une lettre du 27 janvier 2020. Le 4 novembre 2020, il a rappelé les termes de sa demande. Par une décision du 4 décembre 2020, la ministre de la culture a finalement rejeté la demande de certificat d’exportation comme irrecevable.
Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 17 février 2023, a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. M. B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur la régularité du jugement de première instance :
Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions.
Il ressort des énonciations du jugement du tribunal administratif que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée procédait illégalement au retrait d’une décision implicite d’acceptation née du silence gardé par le ministre de la culture sur la demande, le tribunal administratif de Paris a considéré que cette décision devait s’analyser comme une abrogation et non comme un retrait. En jugeant que le tribunal administratif n’avait pas, ce faisant, relevé d’office un moyen qu’il aurait été tenu de communiquer aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et en écartant, par suite, le moyen soulevé devant elle tiré de l’irrégularité à ce titre du jugement de première instance, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’invocation de la naissance d’une décision tacite d’acceptation :
Pour l’application de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, l’article R. 111-4 du même code précise que la demande de certificat d’exportation est adressée au ministre de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire. L’article R. 111-5 du même code prévoit que, lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants. Le demandeur dispose alors de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis, faute de quoi il est réputé avoir renoncé à sa demande. Aux termes de l’article R. 111-6 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives (...) ».
En outre, l’article L. 111-3-1 du même code dispose que : « L'instruction de la demande de certificat peut être suspendue s'il existe des présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une contrefaçon ou provient d'un autre crime ou délit. L'autorité administrative informe le demandeur, par une décision motivée, de la suspension de l'instruction et lui demande de justifier du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation. / Si la preuve n'est pas rapportée par le demandeur dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la demande est déclarée irrecevable (…) ». Aux termes de l’article R. 111-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :/ 1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve : a) Du déclassement du bien du domaine public ; b) De l'authenticité du bien ; c) De la licéité de sa provenance ou de son importation. / Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve.