Vu la procédure suivante :
L’association « En Toute Franchise Département du Var », Mme D... A..., M. C... B... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a délivré à la société Sportimmo un permis de construire en vue de la création d’une zone d’activités sur un terrain situé au lieu-dit « G... », ainsi que la décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1901105 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20MA00840 du 9 juin 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a donné acte du désistement de Mme A..., M. B... et M. E... et a rejeté l’appel formé par l’association « En Toute Franchise Département du Var » contre ce jugement.
Par une décision n° 466492 du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il rejette la requête de l’association « En Toute Franchise Département du Var » et renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 23MA00880 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté l’appel formé par l’association « En Toute Franchise Département du Var » contre le jugement du tribunal administratif de Toulon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre et le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « En toute franchise département du Var » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Londe-Les-Maures et de la société Sportimmo la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l’association « En Toute Franchise Département du Var », à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de la Londe-les-Maures et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Sportimmo.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sportimmo a déposé, le 9 juin 2016, une demande de permis de construire en vue de la création d’une zone d’activités comprenant trois bâtiments d’une surface de plancher totale de 7 129 m² et deux cent quatre places de stationnement sur un terrain situé au lieu-dit « G... » sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures. Par un arrêté du 20 septembre 2016, le maire de La Londe-les-Maures a délivré le permis de construire sollicité. L’association « En Toute Franchise Département du Var », Mme A..., M. B... et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2016. Par un jugement du 23 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 9 juin 2022, après avoir donné acte du désistement de Mme A..., M. B... et M. E..., a rejeté comme irrecevable l’appel formé par l’association requérante au motif qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par une décision du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il rejette la requête de l’association « En Toute Franchise Département du Var » et a renvoyé l’affaire devant la même cour. Par un arrêt du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par l’association « En Toute Franchise Département du Var ». L’association « En toute Franchise Département du Var » se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Il en résulte que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la cour a relevé que le terrain d’assiette dans lequel s’insère le projet d’une superficie de 26 595 m², se trouve au lieu-dit « G... » en bordure des routes départementales 98 et 559, classé dans la zone à urbaniser 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Londe-les-Maures, principalement destinée à accueillir des constructions à vocation d’activités commerciales, industrielles, artisanales, touristiques, hôtelières, de bureaux et de services, que la parcelle d’assiette du projet est situé dans le prolongement d’un espace de gardiennage et d’hivernage de bateaux et du camping « les Jardins de Pascalinette », espace et camping qui se situent eux-mêmes dans le prolongement d’une zone qui, côté ouest, de part et d’autre et entre ces deux routes départementales, est significativement urbanisée par une zone pavillonnaire et, au-delà des ronds-points qui marquent l’entrée dans la zone d’activités où se situe le projet en litige, par des commerces et une station-service entre ces routes. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de s’assurer que le terrain d’assiette du projet était lui-même en continuité d’une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêt qu’elle attaque est entaché d’erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire. » Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond.
Sur le règlement au fond :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Londe-les-Maures et la société Sportimmo :
6. Il résulte de la décision n° 466492 du 1er décembre 2023 que l’association « En Toute Franchise Département du Var » justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature et l’importance des constructions autorisées, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de La Londe-les-Maures (Var) a délivré à la société Sportimmo un permis de construire en vue de la création d’une zone d’activités sur un terrain situé au lieu-dit « G... ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’association « En Toute Franchise Département du Var » ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 septembre 2016 :
7.