Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et les 25 avril et 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Préservons la forêt des Colettes », l’association « Stop mines 03 », M. BH... AH..., Mme S... AI..., Mme N... AJ..., M. AA... AZ..., Mme T... BA..., Mme AW... BB..., M. C... AM..., M. AC... BC..., Mme BP... BC..., M. AB... BD..., M. G... AL..., Mme AK... AL..., Mme BE... W..., Mme AG... BR..., M. I... Y..., M. V... AS..., M. AR... J..., Mme AY... BV..., Mme AQ... AO..., M. L... BT..., Mme BU... BT..., M. D... K..., Mme BI... K..., M. A... K..., Mme AT... K..., M. H... Z..., Mme AX... Z..., M. AN... M..., Mme BJ... BK..., M. AE... BL..., Mme BG... BL..., Mme BX... N... BW..., Mme BP... BS..., M. AP... AU..., Mme BF... AU..., M. AE... BY... AD..., M. P... E..., Mme U... O..., Mme F... BO..., Mme AW... B..., Mme AF... AV..., CA... BZ..., M. R... Q..., Mme BN... Q..., M. X... BQ... et Mme BM... BQ... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’extraction et la transformation de lithium par la société Imerys dans l’Allier ;
2°) de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne deux questions préjudicielles portant, d’une part, sur la possibilité, au regard de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, pour une législation nationale de reconnaître par décret qu’un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur et, d’autre part, sur la nécessité, au regard des articles 3 et 4 de la directive 2001/42/CE et des articles 5, 6 et 9 de la directive 2011/92/UE, lus à la lumière du principe de précaution consacré par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’une telle reconnaissance fasse l’objet au préalable d’une évaluation environnementale et d’une consultation du public ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Imerys la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ;
- la décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association « Préservons la forêt des Colettes » et autres et à la SCP Spinosi, avocat de la société Imerys ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, issu de l’article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte : « Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du même article 19 : « Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c ».
2. D’autre part, le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits, aux termes du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont également interdits, aux termes du 2° du I du même article : « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ». Sont enfin interdits, aux termes du 3° du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c, qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
3. L’association « Préservons la forêt des Colettes » et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 2024 qui, sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, d’une part, qualifie de projet d’intérêt national majeur l’extraction et la transformation de lithium par la société Imerys sur le territoire de plusieurs communes dans le département de l’Allier et, d’autre part, reconnaît que ce projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent (…) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». Le décret attaqué, qui qualifie le projet litigieux de projet d’intérêt national majeur et reconnaît qu’il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, fait application des dispositions citées au point 1 et n’a pas pour objet, par lui-même, d’accorder une dérogation, en particulier celle prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Il ne peut être regardé comme une décision administrative individuelle, dérogeant aux règles générales, qui devrait être motivée en application de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration.