Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 497569, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre et 4 décembre 2024 et le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie - Confédération générale du travail (FNME - CGT) et la Fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement - Confédération générale du travail (FNSCBA - CGT) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux normes définissant les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ou pour l’exécution d’opérations non électriques dans l’environnement d’ouvrages et d’installations électriques sous tension aériens et souterrains – Prévention du risque électrique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 497571, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre et 4 décembre 2024 et le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie - Confédération générale du travail (FNME - CGT) et la Fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement - Confédération générale du travail (FNSCBA - CGT) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d’ordre non électrique réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie - Confédération générale du travail et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie - Confédération générale du travail (FNME - CGT) et la Fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement - Confédération générale du travail (FNSCBA - CGT) demandent l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 5 juillet 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire qui, pour le premier, publie les références des normes définissant les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ou pour l’exécution d’opérations non électriques dans l’environnement d’ouvrages et d’installations électriques sous tension aériens et souterrains et, pour le second, définit les règles relatives à la prévention du risque électrique lié aux travaux d’ordre non électrique réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux normes définissant les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ou pour l’exécution d’opérations non électriques dans l’environnement d’ouvrages et d’installations électriques sous tension aériens et souterrains – Prévention du risque électrique :
2. D’une part, l’article R. 4544-3 du code du travail dispose que : « La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture ». L’article R. 4544-8 de ce code dispose quant à lui que : « Pour la réalisation de travaux sous tension, l’employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l’évaluation des risques : / 1° La définition des modes opératoires appropriés ; / 2° Le choix des équipements de travail appropriés (…). / Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4544-10 du même code : « Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. (…) L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4544-32 du même code : « Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe les travaux réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains pour lesquels, notamment en raison du risque de franchissement des distances de sécurité prévues à l’article R. 4544-24 ou de pénétration dans la zone d’approche prudente prévue à l’article R. 4544-26, une habilitation ou une formation est requise. / L’habilitation est délivrée et renouvelée dans les conditions fixées à l’article R. 4544-10 ».
3. D’autre part, l’article 1er du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation prévoit que : « La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations (…) » et son article 6 que : « L’Association française de normalisation assure : (…) 3° L’homologation et la publication des normes ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « Les normes sont d’application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation ».
4. L’arrêté contesté, qui se borne, en application des dispositions de l’article R. 4544-3 du code du travail citées au point 2 portant sur la définition et les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, à publier les références, notamment, de la norme NF C 18-510 /A1 de février 2020 relative aux opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique, homologuée par décision du directeur général de l’Association française de normalisation en janvier 2020, ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.