Vu les procédures suivantes :
Les sociétés Damylu, Supermarchés Match et Carrefour proximité France ont demandé, par trois requêtes distinctes, à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le maire de la commune d’Auchel a délivré à la société Galibot un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la construction d’un ensemble commercial comprenant un hypermarché exploité sous l’enseigne « Super U » d’une surface de vente de 2872 m² et de deux boutiques d’une surface de vente de 372 m² sur le territoire de la commune d’Auchel (Pas-de-Calais). Par un arrêt nos 19DA02552, 19DA02581, 19DA02582 du 29 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leurs requêtes.
Par une décision n° 450230 du 30 mai 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu’il rejette la requête de la société Supermarchés Match et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai.
Par un arrêt n° 22DA01132 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête de la société Supermarchés Match.
1° Sous le n° 497595, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 et le 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Supermarchés Match demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la société Galibot et de la commune d’Auchel la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497601, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Damylu demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Galibot et de la commune d’Auchel la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de la société Supermarchés Match, à la SCP Spinosi, avocat de la société Damylu, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Galibot et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune d’Auchel ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Galibot a sollicité, le 24 novembre 2014, une autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un ensemble commercial comprenant un hypermarché exploité sous l’enseigne « Super U » d’une surface de vente de 2 872 m² et de deux boutiques d’une surface de vente de 372 m² sur le territoire de la commune d’Auchel (Pas-de-Calais). La commission départementale d’aménagement commercial du Pas-de-Calais a émis, le 1er juin 2015, un avis favorable au projet. Le 8 octobre 2015, la Commission nationale d’aménagement commercial s’est prononcée dans un sens défavorable au projet. La cour administrative d’appel de Douai ayant annulé sa délibération du 8 octobre 2015 par un arrêt du 2 février 2017, la Commission nationale d’aménagement commercial a procédé à un nouvel examen du projet, lui donnant un avis favorable le 22 juin 2017. Par un arrêté du 26 septembre 2019, le maire d’Auchel a délivré à la société Galibot un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Par un arrêt du 29 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté les requêtes formées par les sociétés Damylu, Supermarchés Match et Carrefour proximité France contre l’arrêté du 26 septembre 2019 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Par une décision n° 450230 du 30 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu’il rejette la requête de la société Supermarchés Match et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai dans cette mesure. La société Supermarchés Match a également demandé à cette cour, saisie sur renvoi, l’annulation pour excès de pouvoir du permis modificatif délivré par le maire d’Auchel à la société Galibot le 15 septembre 2023. Par un arrêt du 5 juillet 2024, contre lequel la société Damylu et la société Supermarchés Match se pourvoient en cassation par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la cour a rejeté la requête de cette dernière société.
Sur le pourvoi de la société Damylu :
2. La voie du recours en cassation n’est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l’instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.
3. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »
4. Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt du 29 décembre 2020 est devenu définitif en tant qu’il a rejeté les appels des sociétés Damylu et Carrefour proximité France et que la cour administrative d’appel de Douai, qui n’était saisie, sur renvoi, que de la requête de la société Supermarchés Match, a invité la société Damylu à produire des observations dans cette seule instance. Dès lors qu’elle n’aurait pas eu, si elle n’avait pas été appelée pour observations en la cause, qualité pour former tierce-opposition contre l’arrêt attaqué qui rejette la requête de la société Supermarchés Match et ne préjudicie pas à ses droits, cette société, qui n’était ainsi pas partie à l’instance, n’est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt.
Sur le pourvoi de la société Supermarchés Match :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (…) 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 752-1-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale de tels projets s’ils « ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération », cette convention pouvant toutefois soumettre à autorisation d'exploitation commerciale les projets dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.
6. D’autre part, le V de l’article L.