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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 497644

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:497644.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition de ressources prévue à l'article L. 411-5 du CESEDA pour le regroupement familial est-elle applicable lorsque le demandeur est titulaire d'une carte de résident ?

Principe retenu

La condition de ressources prévue à l'article L. 411-5 du CESEDA s'applique à tous les demandeurs de regroupement familial, y compris ceux titulaires d'une carte de résident. Cette condition est appréciée à la date de la décision administrative.

Faits clés

  • M. X, ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident, a demandé le regroupement familial pour son épouse et ses enfants.
  • Le préfet a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes.
  • M. X a contesté ce refus devant le tribunal administratif, puis en appel.
  • La cour administrative d'appel a annulé le refus, estimant que la condition de ressources ne s'appliquait pas aux titulaires d'une carte de résident.
  • Le ministre de l'intérieur s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 411-5 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Groupe Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-735 du 5 juillet 2024 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire à la Régie autonome des transports parisiens ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ; Considérant ce qui suit : 1. L’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) du Groupe RATP, devenue UNSA Mobilité en cours d’instance, demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 2024 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui notamment modifie l’article R. 79 du code de procédure pénale. 2. Aux termes de l’article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui comporte l’ensemble des condamnations judiciaires et des sanctions administratives à l’exclusion de celles mentionnées par l’article 775 du même code, « est délivré : (…) / 3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 779, ainsi qu’aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ». En vertu de l’article 779 du code de procédure pénale, le décret en Conseil d’Etat dont l’édiction est prévue par ces dispositions est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 3. Dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret attaqué, l’article R. 79 du code de procédure pénale prévoit que : « Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / (…) / 26° A la Régie autonome des transports parisiens pour le recrutement ou l’affectation, ainsi que pour le contrôle de l’exercice de leurs fonctions notamment en vue de poursuites disciplinaires : / - des agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports ; / - des agents chargés des procédures d’achats et de marché public ; / - des agents chargés de la cyber sécurité ». L’article 2 de ce décret procède à des modifications de coordination. 4. En premier lieu, le décret attaqué, alors même qu’il a été pris après consultation de la CNIL en application des dispositions citées au point 2, qui prévoient une telle consultation en cas de modification de l’article R. 79 du code de procédure pénale, n’a pas, par lui-même, pour objet ou pour effet de créer un traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) ou de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu’il méconnaîtrait l’article 10 du RGPD, faute de comporter des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. 5. En second lieu, la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le recrutement ou l’affectation, ainsi que pour le contrôle de l’exercice des fonctions, des trois catégories d’agents mentionnés au point 3, et non pour l’ensemble des agents de la RATP, ne peut être regardée, eu égard aux particularités des missions qui sont attribuées à ces agents, comme de nature à porter, par elle-même, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée, garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à leur droit à la protection des données à caractère personnel, garanti par l’article 8 de la même charte, et à entacher d’illégalité le décret attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’UNSA Mobilité doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l’Union nationale des syndicats autonomes Mobilité est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union nationale des syndicats autonomes Mobilité et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes. Rendu le 20 mars 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier du regroupement familial ?
Le regroupement familial est soumis à des conditions de ressources, de logement et de régularité de séjour. Les ressources doivent être stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille.
La condition de ressources s'applique-t-elle aux titulaires d'une carte de résident ?
Oui, la condition de ressources s'applique à tous les demandeurs de regroupement familial, y compris les titulaires d'une carte de résident.
Comment sont appréciées les ressources pour le regroupement familial ?
Les ressources sont appréciées sur une période de douze mois précédant la demande. Elles doivent être au moins égales au SMIC mensuel pour une famille de deux personnes, avec des majorations par personne supplémentaire.
Que faire en cas de refus de regroupement familial ?
Vous pouvez contester le refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il est conseillé de se faire assister par un avocat.

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