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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 3 mars 2026, n° 497651

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:497651.20260303

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration est-elle tenue d'admettre rétroactivement un agent à la retraite pour invalidité à compter du lendemain de l'avis de la commission de réforme, ou peut-elle le maintenir en disponibilité d'office tant qu'il n'a pas épuisé ses droits à cette position ?

Principe retenu

Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. En l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut fixer rétroactivement la date d'effet d'une décision. Toutefois, lorsqu'un agent est déclaré définitivement inapte à l'exercice de toute fonction par la commission de réforme, l'administration n'est pas tenue de l'admettre rétroactivement à la retraite pour invalidité dès lors qu'elle peut le maintenir en disponibilité d'office aussi longtemps qu'il n'a pas épuisé ses droits à être placé dans cette position.

Faits clés

  • Mme B..., assistante de conservation de première classe, a été placée en disponibilité d'office pour inaptitude à compter du 19 octobre 2012, renouvelée jusqu'au 16 janvier 2015, avec perception d'un demi-traitement.
  • Le 24 janvier 2017, la commission de réforme l'a déclarée définitivement inapte à toute fonction et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité.
  • Par arrêté du 7 juin 2018, le maire de Bagneux l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 25 janvier 2017, après avis favorable de la CNRACL du 5 juin 2018.
  • Le 25 février 2019, un titre exécutoire de 24 815,37 euros a été émis pour récupérer les rémunérations versées entre le 25 janvier 2017 et la date de l'arrêté.
  • Le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire et rejeté le surplus ; la cour administrative d'appel a partiellement fait droit aux demandes de Mme B... en annulant le jugement sur l'arrêté du 7 juin 2018, rejetant ces conclusions, et en accordant une décharge partielle de 257,49 euros.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part d’annuler le titre exécutoire du 25 février 2019 d’un montant de 24 815,37 euros émis à son encontre par la commune de Bagneux et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme, d’autre part, d’annuler la décision par laquelle le maire de Bagneux l’a radiée des effectifs et a décidé de suspendre le versement de sa rémunération à compter du 24 janvier 2017, d’enjoindre à la commune de Bagneux de rétablir le versement de sa rémunération jusqu’à son admission à la retraite, dans un délai de huit jours et enfin d’annuler l’avis du 5 juin 2018 par lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) s’est prononcée favorablement à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017 et l’arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de Bagneux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017. Par un jugement n°s 1905702, 1909125, 1913275 du 26 mai 2021, ce tribunal a annulé le titre exécutoire en litige et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 21VE02214 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel de Mme B..., a annulé ce jugement en tant qu’il statue sur les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Bagneux du 7 juin 2018, rejeté ces mêmes conclusions, accordé à Mme B... la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019 à hauteur de 257,49 euros, réformé le jugement en ce qu’il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 septembre, 9 décembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-66 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B... et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la commune de Bagneux ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., assistante de conservation de première classe de la commune de Bagneux, a été placée en disponibilité d’office pour inaptitude à compter du 19 octobre 2012, placement renouvelé pour la dernière fois par arrêté du 16 janvier 2015, avec perception d’un demi-traitement. Le 24 janvier 2017, la commission de réforme l’a déclarée définitivement inapte à l’exercice de toute fonction et a donné un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 7 juin 2018, pris après avis favorable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 5 juin 2018, le maire de Bagneux a admis Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 25 janvier 2017. Le 25 février 2019, il a émis à son encontre un avis de somme à payer pour un montant de 24 815,37 euros, correspondant aux rémunérations versées à Mme B... entre le 25 janvier 2017 et la date de la décision l’admettant à la retraite. Mme B... a saisi le tribunal administratif de trois requêtes tendant à l’annulation de ces différentes décisions. Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis par le maire de Bagneux le 25 février 2019 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 4 avril 2024 en tant qu’après avoir annulé le jugement en ce qu’il avait statué sur ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2018, il a rejeté ces mêmes conclusions et en tant qu’il n’a prononcé qu’à concurrence de 257,49 euros la décharge de l’obligation de payer procédant du titre exécutoire du 25 février 2019. 2. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 3. Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ». Selon l’article 37 de ce décret, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ».

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en disponibilité d'office après un avis d'inaptitude définitive ?
Oui, l'administration peut vous maintenir en disponibilité d'office tant que vous n'avez pas épuisé vos droits à cette position, même après un avis d'inaptitude définitive.
L'administration peut-elle me mettre à la retraite avec effet rétroactif ?
Non, en principe, les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l'avenir. L'administration ne peut fixer rétroactivement la date d'effet d'une retraite pour invalidité, sauf disposition législative contraire.
Quelle est la date de prise d'effet d'une retraite pour invalidité ?
La date de prise d'effet est fixée par l'administration, mais elle ne peut être antérieure à la date de la décision, sauf si une disposition législative l'autorise.
Que se passe-t-il si je suis déclaré inapte définitivement ?
Vous pouvez être maintenu en disponibilité d'office ou être admis à la retraite pour invalidité, selon la décision de l'administration, mais elle doit respecter les règles sur l'effet non rétroactif.
Puis-je être obligé de rembourser des rémunérations perçues pendant une période où j'étais en disponibilité ?
Si l'administration vous a versé des rémunérations alors que vous n'y aviez pas droit, elle peut émettre un titre exécutoire pour les récupérer, mais vous pouvez contester ce titre.
Quel recours contre une décision de mise à la retraite d'office ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation devant le Conseil d'État.

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