Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 et les 9 avril et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union des industries et des métiers de la métallurgie et la Fédération française du bâtiment demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 relatif à l’imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. L’Union des industries et des métiers de la métallurgie et la Fédération française du bâtiment demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 relatif à l’imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire.
Sur les interventions :
2. Le syndicat professionnel Prism’Emploi justifie d’un intérêt suffisant au maintien des dispositions du décret attaqué. L’Union des entreprises Transport et Logistique de France et la Fédération nationale des travaux publics justifient d’un intérêt suffisant à leur annulation. Ainsi, leurs interventions sont recevables.
Sur la légalité externe :
3. En premier lieu, ni les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en vertu desquelles toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur, ni aucun autre texte ou aucun principe n’imposent que, lorsqu’une telle décision fait l’objet d’une publication, cette signature figure sur le document tel qu’il est publié. Il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d’illégalité externe au motif que, tel qu’il a été publié au Journal officiel de la République française, il ne comporte pas la signature manuscrite du Premier ministre et celle du ministre chargé de son exécution.
4. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il appartient à l’administration de démontrer que les consultations de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la commission générale du Conseil d’orientation des conditions de travail et de ses commissions spécialisées n° 1 et n° 4 sur le projet du décret attaqué ont été menées dans le respect des règles de convocation, de communication de l’ordre du jour et de quorum notamment prévues aux articles R. 133-5 et R. 133-8 du code des relations du public avec l’administration, les requérantes ne peuvent être regardées comme soulevant un moyen qui serait assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4641-9 du code du travail : « La commission générale est consultée (…) sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elle rend l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. / (…) / Les travaux de la commission générale portant sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail sont préparés par les commissions spécialisées » et aux termes de l’article R. 4641-11 du même code : « Les commissions spécialisées : / 1° Préparent les avis de la commission générale ; / 2° Sont consultées sur les instruments internationaux et européens, les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d’arrêtés pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elles rendent l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail prévu au II de l’article R. 4641-1 ».
6. Il résulte de ces dispositions que, sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail soumis pour avis au Conseil d’orientation des conditions de travail, comme c’est le cas en l’espèce, les commissions spécialisées de ce conseil se bornent à préparer les travaux de la commission générale, qui est seule compétente pour rendre l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission spécialisée n° 4 n’aurait pas siégé dans une composition régulière lors de son examen préparatoire aux travaux de la commission générale est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Le conseil ou les conseils d’administration (…) de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (…) sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence (…) ». Le décret attaqué ayant pour seul objet, ainsi que le prévoit l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, de fixer la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice d’une main d’œuvre mise à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, sans que la charge globale qu’elles supportent à ce titre ne soit modifiée, il est insusceptible d’avoir une incidence sur l’équilibre financier de la branche dont l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a la charge, de sorte que cette dernière n’avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à être consultée sur le projet du décret litigieux.
8. En cinquième lieu, la circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales et l’instruction du 12 octobre 2015 relative à l’évaluation préalable des normes et à la qualité du droit, adressées par le Premier ministre aux ministres, se bornent à fixer des orientations pour l’organisation du travail gouvernemental. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
Sur la légalité interne :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. (…). / Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.