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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 497712

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:497712.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité du maître d'ouvrage peut-elle être engagée pour des retards dans l'ordre de service de démarrage des travaux dus à des travaux de désamiantage imprévus ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage est responsable des retards dans l'exécution d'un marché de travaux lorsqu'il manque à ses obligations de direction des opérations, notamment en notifiant tardivement l'ordre de service de démarrage. Cette responsabilité est engagée même si le retard est lié à des travaux de désamiantage imprévus, dès lors que le diagnostic initial était erroné et imputable au maître d'ouvrage.

Faits clés

  • Attribution d'un marché de travaux pour un centre de recherches biocliniques.
  • Notification de l'ordre de service de démarrage des travaux avec six mois de retard par rapport au calendrier contractuel.
  • Retard causé par la nécessité de réaliser des travaux de désamiantage imprévus.
  • Demande d'indemnisation par l'entreprise pour immobilisation de moyens et pertes d'amortissement.
  • Rejet du pourvoi en cassation de l'université contre l'arrêt d'appel condamnant celle-ci à indemniser l'entreprise.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Entreprise Mazet a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de réviser le solde créditeur du décompte du marché du lot n° 6 « doublage, cloisons, faux-plafonds et peinture » qu’elle a conclu avec l’université Clermont Auvergne pour la construction d’un centre de recherches biocliniques et de condamner cette université à lui verser la somme de 595 088 euros HT en conséquence de cette révision. Par un jugement n° 2000874 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY03301 du 18 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société Entreprise Mazet, condamné l’université Clermont Auvergne à lui verser la somme de 124 058,40 euros TTC, réformé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu’il a de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’université Clermont Auvergne demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Entreprise Mazet ; 3°) de mettre à la charge de la société Entreprise Mazet la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'université Clermont Auvergne ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’université Clermont Auvergne a attribué le lot n° 6 « doublages, cloisons, faux-plafonds et peintures » à la société Entreprise Mazet, dans le cadre d’un marché de travaux relatif à la construction d’un centre de recherches biocliniques. Après achèvement de l’ouvrage, l’université Clermont Auvergne a adressé à la société, le 27 novembre 2018, un projet de décompte général faisant apparaître des pénalités de retard pour un montant total de 40 812,50 euros. La société Entreprise Mazet a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l’université à lui restituer ces pénalités de retard et à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, pour un montant de 595 088 euros HT. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 18 juillet 2024, contre lequel l’université Clermont Auvergne se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné celle-ci à verser la société Entreprise Mazet la somme de 124 058,40 euros TTC. 2. En premier lieu, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier en retenant que la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 6, datée du 8 mars 2016, était intervenue « avec plus de six mois de retard sur les pièces contractuelles », dès lors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux qui figure en annexe de l’acte d’engagement, que les travaux entrepris par la société Entreprise Mazet devaient débuter le 6 juillet 2025. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient l’université, la circonstance que le démarrage des travaux du lot n° 6 ait été retardé en raison de la nécessité de réaliser des travaux de désamiantage imprévus a été évoqué par les parties au litige. 4. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a retenu la responsabilité de l’université maître d’ouvrage pour avoir donné avec six mois de retard par rapport au calendrier contractuel l’ordre à la société Entreprise Mazet de commencer les travaux et avoir ainsi manqué à ses obligations contractuelles de direction des opérations. Par suite, l’université requérante n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en lui imputant la responsabilité du diagnostic d’amiante erroné réalisé avant les travaux. 5. En quatrième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a estimé que le préjudice d’immobilisation des moyens humains et matériels invoqué par l’université faisait partie du préjudice tenant aux pertes d’amortissement sur frais généraux. Par suite, l’université ne peut utilement soutenir que la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en allouant à la société Entreprise Mazet une indemnité au titre de la perte d’amortissement sur frais généraux sans rechercher si la société avait été dans l’impossibilité de redéployer ses moyens humains et matériels sur d’autres chantiers pendant la période de retard. 6. En cinquième lieu, la note en délibéré produite par l’université devant la cour le 27 juin 2024 ne contenait l’exposé d’aucune circonstance de fait ou d’un élément de droit dont elle n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui était susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Par suite, la cour administrative d’appel de Lyon n’a ni méconnu la portée de cette note ni entaché l’arrêt attaqué d’irrégularité en ne procédant pas à la réouverture de l’instruction afin d’en tenir compte. 7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l’université Clermont Auvergne doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’université Clermont Auvergne est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’université Clermont Auvergne et à la société Entreprise Mazet.

Questions fréquentes

Le maître d'ouvrage est-il responsable du retard dû à l'amiante ?
Oui, si le diagnostic initial fourni par le maître d'ouvrage était erroné, celui-ci assume la responsabilité des conséquences sur le calendrier d'exécution.
Quels frais puis-je réclamer en cas de retard de démarrage ?
Vous pouvez réclamer l'indemnisation des pertes d'amortissement sur frais généraux et les coûts liés à l'immobilisation de vos moyens humains et matériels.
Le retard de l'ordre de service est-il une faute ?
Oui, le non-respect du calendrier contractuel pour la notification de l'ordre de service constitue un manquement aux obligations de direction des opérations du maître d'ouvrage.
Le juge doit-il toujours tenir compte d'une note en délibéré ?
Non, le juge n'est tenu de prendre en compte une note en délibéré que si elle contient des éléments nouveaux et déterminants pour la solution du litige.

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