Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 497715, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre et 9 décembre 2024 et les 19 mai et 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC-FO) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités portant extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de cette convention traitant du sort des stipulations de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 relatives au régime de l’allocation de fin de carrière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet arrêté est entaché :
- d’illégalité en ce que la convention collective du 16 novembre 2022 qu’il étend a été négociée et conclue par des organisations professionnelles et syndicales dont la représentativité dans le champ couvert par la convention collective n’a pas été mesurée préalablement à la négociation ;
- de détournement de procédure en ce que la ministre chargée du travail n’a pas engagé la procédure, prévue par les dispositions de l’article L. 2261-32 du code du travail, de fusion des champs conventionnels de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 et de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 ;
- de méconnaissance de l’article L. 2261-19 du code du travail en ce que la chambre nationale des commissaires de justice a participé à la négociation de la convention collective nationale du 16 novembre 2022 qu’il étend, alors qu’elle n’est pas une organisation professionnelle représentative ;
- d’illégalité en ce que les stipulations de l’article 2 de la convention collective du 16 novembre 2022 qu’il étend, relatives à la fin du régime de l’allocation de fin de carrière des huissiers de justice, méconnaissent la liberté contractuelle des partenaires sociaux découlant des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit au maintien des conventions légalement formées, d’une part, et constituent une clause potestative prohibée par l’article 1304-2 du code civil, d’autre part ;
- d’illégalité en ce que les stipulations de l’article 2 de la convention collective du 16 novembre 2022 qu’il étend méconnaissent l’article D. 1237-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 13 juin 2025, la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), le syndicat Commissaires de justice de France (CJF) et l’Union nationale des commissaires de justice (UNCJ) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la FEC-FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que la fédération requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, lequel étend une convention collective qu’elle a signée et qui stipule que ses signataires conviennent d’en demander l’extension et, d’autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 15 avril et les 4 et 17 juin 2025, le Syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV) et le Syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles (SOPVEM) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la FEC-FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 499758, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la FEC-FO demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2024 de la ministre du travail et de l’emploi portant extension d’avenants à la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 en tant qu’il étend l’article 1er de l’avenant n° 1 du 2 octobre 2023 à cette convention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet arrêté est entaché :
- d’illégalité en ce que l’avenant du 2 octobre 2023 qu’il étend a été négocié et conclu par des organisations professionnelles et syndicales dont la représentativité dans son champ d’application n’a pas été mesurée préalablement à la négociation ;
- de méconnaissance de l’article L. 2261-19 du code du travail en ce que la chambre nationale des commissaires de justice a participé à la négociation de l’avenant du 2 octobre 2023 qu’il étend, alors qu’elle n’est pas une organisation professionnelle représentative ;
- d’illégalité par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 portant extension de la convention collective nationale du 16 novembre 2022 ;
- d’illégalité ce qu’il étend des stipulations qui méconnaissent la liberté contractuelle et le droit au maintien des accords légalement conclus ;
- de méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs en ce qu’il étend des stipulations à portée rétroactive ;
- d’illégalité en ce que les stipulations de l’avenant qu’il étend méconnaissent l’article D. 1237-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), le Syndicat Commissaires de justice de France et l’Union nationale des commissaires de justice (UNCJ) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la FEC-FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
la Constitution, notamment son Préambule ;
le code du travail ;
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M.