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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 10 juin 2026, n° 497715

Avant dire-droit Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:497715.20260610

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État doit-il surseoir à statuer sur la légalité d'un arrêté d'extension d'une convention collective lorsque la question de la représentativité des organisations signataires relève de la compétence du juge judiciaire ?

Principe retenu

Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

Faits clés

  • La FEC-FO demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 portant extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022.
  • La FEC-FO demande également l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 portant extension d'avenants à cette convention.
  • La fédération soutient que la convention a été négociée par des organisations dont la représentativité n'a pas été mesurée préalablement.
  • La ministre du travail et les organisations professionnelles concluent au rejet des requêtes.
  • Le Conseil d'État constate que la question de la représentativité des organisations signataires relève de la compétence du juge judiciaire.

Articles cités

article L. 2261-32 du code du travail article L. 2261-19 du code du travail article 1304-2 du code civil article D. 1237-1 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 497715, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre et 9 décembre 2024 et les 19 mai et 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC-FO) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités portant extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de cette convention traitant du sort des stipulations de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 relatives au régime de l’allocation de fin de carrière ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cet arrêté est entaché : - d’illégalité en ce que la convention collective du 16 novembre 2022 qu’il étend a été négociée et conclue par des organisations professionnelles et syndicales dont la représentativité dans le champ couvert par la convention collective n’a pas été mesurée préalablement à la négociation ; - de détournement de procédure en ce que la ministre chargée du travail n’a pas engagé la procédure, prévue par les dispositions de l’article L. 2261-32 du code du travail, de fusion des champs conventionnels de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 et de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 ; - de méconnaissance de l’article L. 2261-19 du code du travail en ce que la chambre nationale des commissaires de justice a participé à la négociation de la convention collective nationale du 16 novembre 2022 qu’il étend, alors qu’elle n’est pas une organisation professionnelle représentative ; - d’illégalité en ce que les stipulations de l’article 2 de la convention collective du 16 novembre 2022 qu’il étend, relatives à la fin du régime de l’allocation de fin de carrière des huissiers de justice, méconnaissent la liberté contractuelle des partenaires sociaux découlant des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit au maintien des conventions légalement formées, d’une part, et constituent une clause potestative prohibée par l’article 1304-2 du code civil, d’autre part ; - d’illégalité en ce que les stipulations de l’article 2 de la convention collective du 16 novembre 2022 qu’il étend méconnaissent l’article D. 1237-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 13 juin 2025, la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), le syndicat Commissaires de justice de France (CJF) et l’Union nationale des commissaires de justice (UNCJ) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la FEC-FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que la fédération requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, lequel étend une convention collective qu’elle a signée et qui stipule que ses signataires conviennent d’en demander l’extension et, d’autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 15 avril et les 4 et 17 juin 2025, le Syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV) et le Syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles (SOPVEM) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la FEC-FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 499758, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la FEC-FO demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2024 de la ministre du travail et de l’emploi portant extension d’avenants à la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 en tant qu’il étend l’article 1er de l’avenant n° 1 du 2 octobre 2023 à cette convention ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cet arrêté est entaché : - d’illégalité en ce que l’avenant du 2 octobre 2023 qu’il étend a été négocié et conclu par des organisations professionnelles et syndicales dont la représentativité dans son champ d’application n’a pas été mesurée préalablement à la négociation ; - de méconnaissance de l’article L. 2261-19 du code du travail en ce que la chambre nationale des commissaires de justice a participé à la négociation de l’avenant du 2 octobre 2023 qu’il étend, alors qu’elle n’est pas une organisation professionnelle représentative ; - d’illégalité par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 portant extension de la convention collective nationale du 16 novembre 2022 ; - d’illégalité ce qu’il étend des stipulations qui méconnaissent la liberté contractuelle et le droit au maintien des accords légalement conclus ; - de méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs en ce qu’il étend des stipulations à portée rétroactive ; - d’illégalité en ce que les stipulations de l’avenant qu’il étend méconnaissent l’article D. 1237-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), le Syndicat Commissaires de justice de France et l’Union nationale des commissaires de justice (UNCJ) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la FEC-FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : la Constitution, notamment son Préambule ; le code du travail ; la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une question préjudicielle ?
Une question préjudicielle est une question de droit qui se pose dans le cadre d'un litige et dont la résolution est nécessaire pour trancher le litige, mais qui relève de la compétence d'une autre juridiction. Le juge initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction compétente.
Pourquoi le Conseil d'État renvoie-t-il une question au juge judiciaire ?
Le Conseil d'État renvoie une question au juge judiciaire lorsque la solution du litige dépend d'une question qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire et qui présente une difficulté sérieuse. C'est le cas en l'espèce pour la question de la représentativité des organisations syndicales.
Qu'est-ce que la représentativité syndicale ?
La représentativité syndicale est la reconnaissance légale de la capacité d'un syndicat à représenter les salariés dans la négociation collective. Elle est mesurée selon des critères définis par le code du travail, notamment l'audience électorale.
Comment contester un arrêté d'extension d'une convention collective ?
Un arrêté d'extension peut être contesté devant le juge administratif par un recours pour excès de pouvoir. Le requérant doit avoir un intérêt à agir et soulever des moyens d'illégalité.
Quel est le rôle du tribunal judiciaire dans cette affaire ?
Le tribunal judiciaire de Paris est saisi d'une question préjudicielle portant sur la légalité de la convention collective du 16 novembre 2022 et de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2023, notamment en ce qui concerne la représentativité des organisations signataires.
Qu'est-ce que l'allocation de fin de carrière ?
L'allocation de fin de carrière est une indemnité versée aux salariés en fin de carrière, souvent prévue par une convention collective. Dans cette affaire, la convention collective du 16 novembre 2022 prévoit la fin de ce régime pour les huissiers de justice.

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