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Conseil d'État, Section du Contentieux, 27 février 2026, n° 497716

Rejet Publication : A ECLI : ECLI:FR:CESEC:2026:497716.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret de nomination d'un magistrat est-il entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de déport du garde des sceaux pour conflit d'intérêts, et d'un détournement de pouvoir ?

Principe retenu

Les faits de mise en cause du comportement d'un magistrat au sens de l'article 1er du décret du 11 janvier 2024 s'entendent des seules plaintes ou signalements adressés aux autorités disciplinaires ou au titre de l'action publique, et non des critiques ou requêtes en récusation formées dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. Le garde des sceaux n'est pas tenu de se déporter en l'absence de tels faits. Le détournement de pouvoir doit être établi.

Faits clés

  • M. C..., vice-président au tribunal judiciaire de Paris, a candidaté en 2024 au poste de premier vice-président mais n'a pas été retenu.
  • Par décret du 26 juillet 2024, Mme D... a été nommée première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris.
  • M. C... demande l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir.
  • M. A... F..., alors avocat, avait présenté en 2019 une requête en récusation contre M. C... et l'avait critiqué publiquement.
  • M. C... soutient que ces faits constituent une mise en cause de son comportement imposant au garde des sceaux de se déporter.

Articles cités

article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 article 1er du décret n° 2024-19 du 11 janvier 2024 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 septembre 2024 et les 23 février et 18 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 26 juillet 2024 portant nomination dans la magistrature en tant qu’il nomme Mme E... D... première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel appel à candidatures pour le poste de premier vice-président en charge des audiences correctionnelles spécialisées au tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ; - le décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014 ; - le décret n° 2022-829 du 1er juin 2022 ; - le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ; - le décret n° 2024-19 du 11 janvier 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme D... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2025, présentée par M. C... ; Considérant ce qui suit : 1. M. C..., qui exerce les fonctions de vice-président au tribunal judiciaire de Paris et dont la candidature, présentée en 2024, au poste de premier vice-président de cette même juridiction n’a pas été retenue, demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 26 juillet 2024 portant nomination dans la magistrature en tant qu’il nomme Mme D... première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris. 2. Aux termes de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (…) ». Aux termes de l’article 15 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : « Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice. / Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République. / Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions (…) / Pour les nominations de magistrats aux autres fonctions du siège, l'avis de la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation ». 3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ». Aux termes du I de l’article 2 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : « Au sens de de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. / (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement ». 4. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, dans sa rédaction alors applicable : « Les attributions des ministres sont fixées par décrets délibérés en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret, créé par le décret du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d’intérêt dans l’exercice des fonctions ministérielles : « Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé. / Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité ou dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du Premier ministre ». Aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 2024, qui a pris la suite du décret du 2 juin 2022, lui-même modifié par décret du 14 février 2023, pris en application de cet article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 à la suite de la nomination de M. A... F... comme garde des sceaux, ministre de la justice et qui était applicable à la procédure de nomination contestée : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relatifs : / - à la mise en cause du comportement d'un magistrat à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ; - à la carrière ou au statut d'un magistrat dont le comportement est ou a été mis en cause à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ; / Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre ». Il résulte de ces dispositions que les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d’affaires impliquant des parties dont M. F... avait défendu les intérêts en qualité d’avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... F..., alors avocat, a présenté dans l’intérêt de son client, le 13 mai 2019, une requête en récusation de M. C... dans le cadre d’une procédure qui se déroulait devant la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris que le requérant présidait. Il en ressort également qu’il a critiqué publiquement le requérant, y compris à l’occasion du prononcé du jugement. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces faits ne constituent pas une mise en cause du comportement d’un magistrat au sens de l’article 1er du décret du 11 janvier 2024.

Questions fréquentes

Puis-je contester la nomination d'un magistrat si je n'ai pas été retenu ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre le décret de nomination, mais vous devez justifier d'un intérêt à agir, par exemple en étant candidat non retenu.
Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts pour un ministre dans une procédure de nomination ?
Un conflit d'intérêts est une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui peut influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Le garde des sceaux doit-il se déporter en cas de conflit d'intérêts ?
Oui, si le garde des sceaux est en situation de conflit d'intérêts, il doit se déporter pour permettre au Premier ministre d'exercer ses attributions, mais cela suppose une mise en cause de son comportement au sens du décret du 11 janvier 2024.
Qu'est-ce qu'un détournement de pouvoir dans une nomination ?
Un détournement de pouvoir consiste pour l'autorité administrative à utiliser son pouvoir dans un but autre que celui pour lequel il lui a été confié. Il doit être prouvé par le requérant.
Une requête en récusation contre un magistrat constitue-t-elle une mise en cause de son comportement ?
Non, une requête en récusation formée dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ne constitue pas une mise en cause du comportement d'un magistrat au sens de l'article 1er du décret du 11 janvier 2024, car elle ne relève pas d'une plainte ou d'un signalement disciplinaire.

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