Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 497736, la commune du Porge a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rendu le régime forestier applicable à des parcelles de bois et forêts lui appartenant représentant une surface de 2 113 hectares, 48 ares et 36 centiares. Par un jugement n° 2105604 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 22BX03006 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
2° Sous le n° 497737, la commune du Teich a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rendu le régime forestier applicable à des parcelles de bois et forêts lui appartenant représentant une surface de 694 hectares, 56 ares et 25 centiares. Par un jugement n° 2100800 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 22BX03005 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
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3° Sous le n° 497738, la commune d’Andernos-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rendu le régime forestier applicable à des parcelles de bois et forêts lui appartenant représentant une surface de 379 hectares, 7 ares et 93 centiares. Par un jugement n° 2103346 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 22BX03003 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
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4° Sous le n° 497739, la commune d’Audenge a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rendu le régime forestier applicable à des parcelles de bois et forêts lui appartenant représentant une surface de 1 597 hectares, 52 ares et 29 centiares. Par un jugement n° 2100779 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 22BX03004 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune du Porge, de la commune du Teich, de la commune d'Andernos-les-Bains et de la commune d'Audenge.
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Les communes du Porge, du Teich, d’Andernos-les-Bains et d’Audenge ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 11 décembre 2020 et 10 mars 2021 par lesquels le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a imposé l’application du régime forestier à des bois et forêts leur appartenant. Le ministre se pourvoit en cassation contre les arrêts du 9 juillet 2024 par lesquels la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté ses appels dirigés contre les jugements du 6 octobre 2022 du tribunal administratif annulant ces arrêtés.
3. D’une part, l’article L. 112-1 du code forestier dispose, dans sa version applicable au litige : « Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. / Sont reconnus d’intérêt général : / 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ; / 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ; / 3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ; / 4° La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ; / 5° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l’équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. / Il en réalise le boisement, l’aménagement et l’entretien conformément à une sage gestion économique ». Enfin, en vertu des articles L. 121-1 et suivants du même code, la politique forestière, qui relève de la compétence de l’Etat, a pour objet d’assurer la gestion durable des bois et forêts en prenant en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale selon un certain nombre de principes dont la mise en œuvre est déclinée dans différents documents d’orientation et de gestion.
4. En outre, l’article L. 211-1 du code forestier dispose que : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l’Etat, ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis ; / 2° Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l’article L. 214-3 : / a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; (…) ». L’article L. 214-3 du même code dispose : « Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution, l’application du régime forestier est prononcée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts ».