Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 septembre 2025, n° 497745

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:497745.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté fixant la liste des pièces du dossier de demande de prise en charge d'une spécialité pharmaceutique au titre de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale est-il entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il exige des informations sur les prix et volumes de vente pour toutes les indications de la spécialité ?

Principe retenu

L'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale permet la prise en charge de spécialités pharmaceutiques dans certaines indications en association de traitement, sous réserve du versement de remises. L'arrêté fixant la composition du dossier de demande peut exiger des informations sur les prix pratiqués et volumes de vente pour toutes les indications de la spécialité, car ces données sont nécessaires au calcul des remises. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté.

Faits clés

  • Le syndicat Les Entreprises du médicament a demandé l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 fixant la liste des pièces du dossier de demande de prise en charge au titre de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale.
  • L'arrêté attaqué prévoit notamment au 4° de son article 1er la fourniture d'informations sur les prix pratiqués et volumes de vente constatés en France pour chaque indication de la spécialité.
  • Le syndicat soutient que ces informations sont sans lien avec l'objet de la demande de prise en charge dans une indication en association de traitement.
  • Le Conseil d'État a jugé que ces informations sont nécessaires pour calculer le chiffre d'affaires total facturé, base de calcul des remises prévues par l'article L. 162-18-1.
  • Le Conseil d'État a également constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les 5° et 6° de l'arrêté, modifiés par un arrêté du 11 décembre 2024.

Articles cités

article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale article R. 163-59 du code de la sécurité sociale article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale article L. 162-17 du code de la sécurité sociale article L. 5123-2 du code de la santé publique article L. 5121-12 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre 2024 et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Les Entreprises du médicament demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juillet 2024 fixant la liste des pièces composant le dossier de demande de prise en charge d’une spécialité pharmaceutique au titre de l’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ; - la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ; - la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2023-518 du 27 juin 2023 ; - l’arrêté du 11 décembre 2024 portant modification de l’arrêté du 3 juillet 2024 fixant la liste des pièces composant le dossier de demande de prise en charge d’une spécialité pharmaceutique au titre de l’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2025, présentée par le syndicat les Entreprises du médicament ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale vise à encadrer la prise en charge par l’assurance maladie de spécialités inscrites pour l’une de leurs indications sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7, dite « liste en sus », dans le cas où ces spécialités sont dispensées en association de traitement avec une autre spécialité mais n’ont pas, à la différence de cette autre spécialité, fait l’objet, pour cette indication en association de traitement, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation d’accès précoce ou compassionnel, non plus que d’une inscription sur l’une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du même code et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. Cet article prévoit que, dans ce cas, les ministres compétents peuvent autoriser, à leur initiative ou sur demande des entreprises en assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles, l’utilisation et la prise en charge de ces spécialités dans cette indication en association de traitement. Il subordonne cette utilisation et cette prise en charge au reversement de remises aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignées par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé au titre des indications en association de traitement, tant que ces entreprises n’ont pas obtenu, pour cette indication, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, dite « liste collectivités », ou une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121-12 du même code. 2. Le II de l’article R. 163-59 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Lorsqu’elle émane de l’entreprise, la demande d’inscription est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par tout moyen permettant de donner une date certaine à sa réception, en précisant la ou les indications thérapeutiques concernées. Elle est accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté des mêmes ministres, ainsi que d’une lettre d’engagement à verser les remises prévues au B du II de l’article L. 162-18-1. Cet arrêté est publié sur le site internet du ministère chargé des affaires sociales. (…) ». 3. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont le syndicat Les Entreprises du médicament demande l’annulation pour excès de pouvoir, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont fixé la liste des pièces composant le dossier de demande de prise en charge d’une spécialité pharmaceutique au titre de l’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale. 4. Aux termes de l’article 1er de cet arrêté : « Pour l’application du II de l’article R. 163-59 du code de la sécurité sociale, la liste des pièces composant le dossier de demande de prise en charge d’une spécialité pharmaceutique au titre de l’article L. 162-18-1 du même code est fixée comme suit, pour chaque indication considérée individuellement de la spécialité : / 1° Le nom et l’adresse de l’exploitant ; / 2° Une lettre de demande de prise en charge au titre de l’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale ; / 3° Les codes UCD des différentes présentations ; / 4° Les prix pratiqués et les volumes de vente constatés en France au titre de chaque indication de la spécialité déjà prise en charge par l’assurance maladie ; / 5° Les extensions d’indication, initiées par le laboratoire demandeur, susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge dans l’année suivant la demande, ainsi que leur calendrier prévisionnel de mise sur le marché ; / 6° Des informations sur les éventuelles recherches impliquant la personne humaine dont le laboratoire demandeur est promoteur à des fins commerciales en cours dans l’indication considérée ou d’autres indications, notamment les protocoles, calendriers, indications concernées, listes des centres français co-investigateurs et comparateurs ; / 7° L’engagement du laboratoire à verser les remises prévues au B du II de l’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale ». Sur l’exception de non-lieu opposée en défense : 5. Par un arrêté du 11 décembre 2024, devenu définitif, les ministres de la santé et de l’accès aux soins et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics ont abrogé les 5° et 6° de l’article 1er de l’arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces dispositions n’ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ont, postérieurement à leur introduction, perdu leur objet en tant qu’elles portent sur ces dispositions. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est dès lors fondée à soutenir qu’il n’y a, dans cette mesure, pas lieu d’y statuer. Sur le surplus des conclusions : 6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la directive du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie : « (…) 3) Les États membres publient dans une publication appropriée et communiquent à la Commission, avant la date visée à l’article 11 paragraphe 1, les critères sur lesquels les autorités compétentes doivent se fonder pour décider d’inscrire ou non des médicaments sur les listes. (…) ». L’article 11 de cette directive prévoit que : « 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission. / 2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la date visée au paragraphe 1, le texte des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la fixation des prix des médicaments, au profit des fabricants de produits pharmaceutiques et au remboursement des médicaments par les systèmes nationaux d’assurance-maladie (…) ». 7.

Questions fréquentes

Quelles pièces sont exigées pour une demande de prise en charge d'une spécialité pharmaceutique en association de traitement ?
L'arrêté du 3 juillet 2024 fixe la liste des pièces, notamment le nom de l'exploitant, une lettre de demande, et des informations sur les prix et volumes de vente pour chaque indication.
Pourquoi l'administration demande-t-elle des informations sur toutes les indications d'un médicament ?
Ces informations permettent de calculer le chiffre d'affaires total facturé, qui sert de base au calcul des remises dues au titre de l'article L. 162-18-1.
Un syndicat peut-il contester un arrêté ministériel ?
Oui, un syndicat a intérêt à agir s'il représente les intérêts des entreprises concernées, comme l'a fait le syndicat Les Entreprises du médicament.
Que se passe-t-il si l'arrêté est modifié après le recours ?
Si les dispositions attaquées sont modifiées, le juge peut prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ces dispositions, comme en l'espèce pour les 5° et 6°.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur grossière dans l'appréciation des faits ou du droit. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que l'exigence d'informations n'était pas entachée d'une telle erreur.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.